TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405291_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à M. Delahaye, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués en application des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-21 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification.(). " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié à M. A le 28 mai 2024. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. La requête introduite par M. A le 31 mai 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées, est donc tardive. Cette requête ne peut dès lors qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 4 juin 2024 Le magistrat désigné, Laurent Delahaye La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2405291
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405291_20240604
TA4428 novembre 2025
DTA_2405291_20251128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2405291_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel