TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2405299_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2024 et le 22 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " déposée le 20 mars 2024 ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " déposée le 20 mars 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère :
- de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de statuer par une décision explicite dans un délai de quinze jours ;
- de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées rendent sa situation irrégulière sur le territoire français et qu'elles la privent d'emploi et de ressources financières ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour dès lors qu'elle n'est pas motivée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu'elles méconnaissent les dispositions des articles R. 431-15-1, L. 423-6, L. 423-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet, dès lors qu'il a délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2405297, enregistrée le 17 juillet 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2024 :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Miran, substituant Me Huard, représentant Mme A, qui soulève que, s'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de refus de délivrance d'une attestation de prolongation, il y a toujours lieu de statuer sur la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour dans la mesure où la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction n'a pas éteint ce contentieux.
La clôture de l'instruction a été différée au 1er août 2024 à 16h00.
Mme A a produit des pièces complémentaires le 1er août 2024 à 11h54.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision [] ".
En ce qui concerne le refus implicite de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction :
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère a délivré à Mme A une attestation de prolongation de l'instruction autorisant sa présence en France du 30 juillet 2024 au 29 octobre 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension du refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction.
En ce qui concerne le refus implicite de renouveler le titre de séjour :
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois [] ".
4. La condition d'urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif est remplie lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Au regard du silence gardé par l'administration sur la demande de renouvellement du titre enregistrée le 20 mars 2024, une décision implicite de rejet est née le 20 juillet 2024. Pour renverser la présomption d'urgence, le préfet fait valoir qu'il a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction autorisant sa présence sur le territoire français jusqu'au 29 octobre 2024. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'exécution de la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Dès lors que la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A sont rejetées.
Article 2 :L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 1er août 2024.
Le juge des référés,
L. B
Le greffier,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2405299_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel