TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2405309_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A C veuve B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet des
Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas suffisamment adapté les motivations de son arrêté à sa situation personnelle et médicale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 425-9, L. 611-3 9e et R. 313-1 3e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant son état de santé et l'accès à un traitement approprié, de même que concernant sa situation d'ascendant de français.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme C à été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soli,
- et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac représentant Mme C veuve B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C veuve B, de nationalité marocaine, est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour le 14 octobre 2022. Elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de personne malade étrangère. Par une décision du 29 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que, dans la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes vise les dispositions sur lesquelles il s'est fondé et notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la requérante s'est prévalue dans sa demande d'admission au séjour. Par ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes énonce dans les motifs de ladite décision les considérations de fait qui la fonde et en particulier le fait que l'absence de traitement approprié au Maroc n'est pas établie. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. " uu termes de l'article L. 611-3 9° du même code :" Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée ".
4. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 20 octobre 2023 que, si le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante peut voyager à destination de son pays d'origine et y bénéficier effectivement au Maroc d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, et que par ailleurs son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles L.425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui dans sa décision relève les principaux éléments de la situation de la requérante se serait considéré en situation de compétence liée au regard de l'avis des médecins de l'OFII et aurait pris la décision attaquée sans procéder un examen particulier de son dossier.
6. La circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes a visé dans la décision attaquée l'article R 313-1 3° du CESEDA qui ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce est sans effet sur la légalité de la décision attaquée.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
8. La requérante qui est veuve depuis le 31 janvier 1969 et qui a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 76 ans soutient que deux de ses filles résident en France et qu'elle a un fils en Espagne. Ces circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour au sens des stipulations précitées. Elle ne produit aucune preuve de présence habituelle sur le territoire français, antérieure à 2022 ce qui ne permet pas de la regarder comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux.
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la requérante serait exposée à un risque de peines ou de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine.
10. Il résulte de tout ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu prendre la décision contestée.
11. Il s'ensuit que la requête de Mme C veuve B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. SOLI
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. GAZEAU La greffière,
signé
B.P . ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 juin 2024
ORTA_2405311_20240604TA064 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405309_20250204
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2405309_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel