TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405311_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 31 mai 2024, M. A B, représenté par Me Messaoudi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2024, notifié le 2 avril 2024, par lequel le Ministre de l'Intérieur a maintenu Monsieur B en position de disponibilité pour convenances personnelles, ensemble celle de la décision de rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer :
- à titre principal, de procéder à sa réintégration juridique sur son poste d'origine ou sur le premier poste vacant correspondant à son grade, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de réintégration en tenant compte des postes correspondant à son grade, actuellement vacants ou devenant vacants d'ici l'ordonnance à intervenir, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à
intervenir ;
- en tout état de cause, de procéder à sa reconstitution de carrière, et de lui verser à nouveau son traitement à compter du 1er janvier 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que son maintien en position de disponibilité pour convenances personnelles le prive de toute source de revenus, et qu'il ne parvient plus à faire face aux charges incompressibles qu'il doit supporter ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les moyens tirés :
- de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- du défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration,
- de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les décisions attaquées se fondent sur des éléments médicaux erronés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 mai 2024 sous le n° 2405309 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon, le 4 juin 2024.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA694 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2405311_20240604
Données disponibles
- Texte intégral