TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405355_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 14 mars 2024, M. C A, représenté par Me Clémence de Metz, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses dernières écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de constater le non lieu à statuer sur ses conclusions à fin de suspension et d'injonction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, celui-ci renonçant à la part contributive de l'Etat, ou à défaut lui verser directement, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé est toujours en cours d'instruction, et que le requérant a été mis en possession le 12 mars 2024 d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler valable jusqu'au 11 juin 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2405346 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme B a lu son rapport, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le 12 mars 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant a été mis en possession d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler valable jusqu'au 11 juin 2024. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée, ainsi qu'aux fins d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais de justice : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser au conseil du requérant sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle ayant été accordée à titre provisoire. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clémence de Metz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Clémence de Metz, avocate de M. A, une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me de Metz et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 25 mars 2024. La juge des référés, K. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405355/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2405355_20240325
Données disponibles
- Texte intégral