TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA38 · 2ème Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2405346_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2024, le 5 novembre 2024, le 28 mars 2025 et le 8 décembre 2025 (ce dernier non communiqué), M. C... E... et Mme F... E..., représentés par Me Bernard Duguet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Scionzier a délivré à la société Greencity Immobilier un permis de construire pour la construction d’un bâtiment collectif de 28 logements valant permis de démolir le bâtiment existant, sur les parcelles cadastrées section 0D n°0525 et 0122, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le maire de la commune de Scionzier a délivré à la société Greencity Immobilier un permis de construire modificatif pour la réduction de l’emprise bâtie, la modification des façades et toitures, la modification du nombre de logements et de la granulométrie, la modification de la répartition des stationnements et la réduction de la surface de plancher sur les parcelles cadastrées section 0D n°0525 et 0122 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Scionzier et de la société Greencity Immobilier une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
les dossiers de demande du permis de construire initial et du permis de construire modificatif comportent des informations erronées quant aux limites parcellaires du terrain d’assiette du projet ;
le permis de construire initial attaqué ne comporte pas de logements sociaux en méconnaissance des dispositions de l’article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; le dossier de demande du permis de construire modificatif est incomplet en ce qu’il ne mentionne pas la nature des logements sociaux créés et leur mode de financement ;
les permis de construire initial et modificatif méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l’article UB 3 du règlement du PLU relatif à l’accès et à la voirie ;
le permis de construire initial méconnaît les dispositions de l’article UB 7 du règlement du PLU relatives à la distance des constructions avec les limites séparatives ;
il méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du règlement du PLU relatives à l’aspect extérieur des constructions ;
les permis de construire initial et modificatif méconnaissent les dispositions de l’article UB 12 du règlement du PLU relatives au stationnement ; la dérogation accordée par le permis de construire modificatif au titre du stationnement n’est pas motivée au regard de l’article L. 152-6-1 du code de l'urbanisme et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ;
la pollution des sols n’a pas été prise en compte par la commune, de sorte que le projet contesté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la commune de Scionzier, représentée par G... conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 septembre 2024, le 20 février 2025 et le 15 décembre 2025, la société Greencity Immobilier, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire demande que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants ne justifient pas détenir ou occuper régulièrement les parcelles cadastrées section 0D n°138 et 139 à la date du dépôt du dossier de demande de permis de construire ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme Aubert,
et les observations de Me Bernard Duguet, représentant M. et Mme E..., de G..., représentant la commune de Scionzier, et de Me Marti, représentant la société Greencity Immobilier.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 janvier 2024, le maire de la commune de Scionzier a accordé à la société Greencity Immobilier un permis de construire pour la construction d’un bâtiment collectif de 28 logements valant permis de démolir du bâtiment existant, sur les parcelles cadastrées section 0D n°0525 et n°0122. Par courrier du 19 mars 2024, M. et Mme E... ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par un arrêté du 3 février 2025, le maire de la commune de Scionzier a délivré à la société Greencity Immobilier un permis de construire modificatif pour la réduction de l’emprise bâtie, la modification des façades et des toitures, la modification du nombre de logements et de la granulométrie, la modification de la répartition des stationnements et la réduction de la surface de plancher de la construction projetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (...) c) La localisation et la superficie du ou des terrains (...) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Les requérants soutiennent que les limites parcellaires représentées sur le plan masse des dossiers de permis de construire initial et permis de construire modificatif, repris par le plan des réseaux et le plan des aménagements paysagers, seraient erronées au niveau de la courbure du virage reliant la rue du printemps à la voie d’accès du projet. Cependant, le permis de construire, instruit sur la base d’éléments déclaratifs, est délivré sous réserve du droit des tiers. De plus, la comparaison des plans du dossier de permis de construire et du plan de géomètre joint au projet d’acte notarial daté de 2016 ne permet pas d’établir de différence quant aux limites parcellaires représentées par ces deux plans. En outre, si les requérants soutiennent que leur compteur d’eau individuel se situe dans la bouche d’égout située à l’extérieur de leur mur de clôture, la seule photographie produite ne suffit pas à l’établir. Au demeurant, à supposer même que la limite parcellaire représentée sur les plans soit décalée de 50cm à l’endroit de la courbure, les requérants n’établissent pas quelles ont été les incidences de cette mention erronée sur l’appréciation du service instructeur quant à la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables, en particulier relatives au stationnement, à l’insertion de la construction dans son environnement et à la desserte du projet. Sur ce dernier point, le seul plan joint à l’avis ENEDIS ne peut suffir à considérer que le raccord électrique est prévu sur la propriété des requérants. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude des dossiers de permis de construire initial et modificatif doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UB2 du règlement du PLU relatif aux occupations et utilisations du sol admises sous conditions, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises qu’uniquement dans les conditions édictées ci-après : (...) Condition spécifique : - En cas de réalisation de toute opération d’habitat collectif comportant 10 logements ou plus, un pourcentage obligatoire de 25% de logements sociaux locatifs (type PLUS) ou accession sociale (type PSLA) devra être respecté. Si l’application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre sera arrondi au nombre entier supérieur le plus proche (...) ».
D’une part, la société pétitionnaire mentionne une obligation de réaliser « 20% de logements sociaux conformément à l’article UB 2 du règlement dans sa version applicable à la date d’obtention du certificat d’urbanisme », sans toutefois justifier de l’obtention d’un certificat d’urbanisme en ce sens, de sorte que les dispositions applicables sont bien celles qui étaient en vigueur à la date de l’arrêté attaqué.
D’autre part, le projet initial, qui consistait en la construction d’un immeuble collectif de 28 logements, ne respectait pas l’obligation faite par l’article UB 2 précité de réaliser au moins 25% de logements sociaux ou en accession sociale. Cependant, le permis de construire modificatif, qui a pour objet de porter à trente le nombre total de logements créés, dont huit logements sociaux, a régularisé ce vice. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB2 du règlement du PLU est inopérant.
En outre, la notice descriptive et le formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire modificatif précisent que les huit logements sociaux créés seront répartis en un T2 et sept T3, pour une surface de plancher totale de 471 m². De plus, dès lors que la majorité des logements est prévue pour la vente, la mention du Cerfa selon laquelle le mode d’utilisation principal des logements est la vente n’est pas incohérente. Ainsi, et dès lors qu’aucune disposition règlementaire ou législative n’impose au pétitionnaire de préciser le mode de financement de ces logements et de fournir un accord d’un organisme habilité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande du permis de construire modificatif est incomplet et incohérent.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Aux termes de l’article UB 3 du règlement du PLU relatif aux accès et à la voirie, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité compétente de la voie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment, les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité routière. / Il ne sera accepté qu’un seul nouvel accès pour la totalité d’une unité foncière. / L’emprise minimale des voies nouvelles est de 5 mètres de largeur. / Cette largeur sera portée à 6,50 mètres avec intégration d’un chemin piéton de 1,50 m dans le cas où elles desservent un ensemble de plus de trois logements. / Les caractéristiques des voies doivent respecter les impératifs liés à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des véhicules des services publics (ramassage des ordures ménagères, déneigement, …). / Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux usagers de faire aisément un demi-tour, l’aire de retournement aura un diamètre minimum de 14 mètres. Tout débouché nouveau est interdit sur la RN 205 (...) ».
D’une part, l’obligation de réaliser une aire de retournement de 14m de diamètre dans la partie terminale d’une impasse ne s’applique qu’aux voies nouvelles. Or, la voie reliant la rue du Printemps aux constructions créées et aux constructions voisines est une voie existante puisque, comme le confirment les requérants, elle est déjà empruntée par eux et par les autres riverains au titre d’une servitude de passage. Il s’agit, de plus, d’une voie interne située sur le terrain d’assiette du projet. Dès lors, l’obligation de réaliser une aire de retournement prévue par l’article UB3 du règlement du PLU ne lui est pas applicable.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, la largeur de voie minimale de 6,50 m incluant 1,50 m de chemin piéton pour les opérations de plus de trois logements est uniquement applicable aux voies nouvelles. Au demeurant, le permis de construire modificatif a uniformisé la largeur du chemin piéton, la portant à 1,50 m sur toute sa longueur. Dès lors, le moyen correspondant est inopérant.
Par ailleurs, concernant le voie interne, celle-ci, rectiligne, présente une largeur suffisante pour permettre aux véhicules entrants et sortants des places de stationnement extérieures et intérieures de faire leur manœuvre en toute sécurité, ainsi qu’aux habitants des trois parcelles bâties voisines d’y circuler au titre de leur servitude de passage. Si les requérants soutiennent que la pétitionnaire n’a prévu aucun dispositif de protection ou de signalisation afin de protéger leur entrée et leur sortie sur la voie grevée de la servitude de passage, ils n’établissent ni que leur accès sur la voie devra être réalisé au gré de manœuvres, ni qu’il serait accidentogène, ni quels dispositifs auraient été rendus nécessaires par la configuration des lieux. De plus, à supposer même qu’il n’y ait pas de trottoir, la seule présence d’un marquage au sol pour délimiter le chemin d’accès piétonnier parait suffisant sur une voie interne desservant 56 places de stationnement en plus des trois parcelles riveraines. En outre, la rue du printemps, qui dessert le tènement en litige, est large et rectiligne à l’endroit du projet, et il n’est pas contesté qu’elle fait l’objet d’une limitation de circulation à 30 km/h. Alors que les requérants ne démontrent pas qu’elle serait particulièrement empruntée ou accidentogène, les seules photographies qu’ils produisent ne sont pas de nature à démontrer que la visibilité au niveau de l’accès serait réduite, y compris en raison de la présence de neuf places de stationnement aériennes situées au Sud-Ouest du tènement. S’il ressort du plan masse du permis de construire modificatif qu’une rampe ayant une pente de 7,5% est présente, celle-ci est en retrait par rapport à l’accès et ne perturbera pas l’accès des véhicules. Par ailleurs, il appartiendra à la commune, si elle l’estime nécessaire, de créer un passage protégé pour permettre aux piétons de rejoindre le trottoir d’en face, sans toutefois que l’absence d’un tel passage protégé ne rende le projet dangereux pour les piétons. Quant aux cyclistes entrants et sortants du projet, compte tenu des caractéristiques de la rue du Printemps et sa limitation de vitesse, ils pourront circuler sur cette rue de manière sécurisée. De surcroît, les engins de lutte contre l’incendie, pour lesquels seuls l’accès à la parcelle doit être assuré, peuvent entrer sur la voie interne du projet et y stationner le temps de porter secours à l’immeuble projeté ainsi qu’aux propriétés riveraines. Cette voie forme avec la rue du Printemps un « T » inversé, de telle sorte que les véhicules incendie, qui n’auront vocation à intervenir qu’occasionnellement, peuvent y effectuer leur manœuvre de retournement. Enfin, ni les véhicules de déneigement ni les engins de collecte des ordures ménagères n’ont vocation à intervenir sur la voie interne dès lors que les premiers n’interviennent pas sur les voies privées, et que les seconds se rendront à l’aire de collecte d’apport volontaire qui sera réalisée à l’échelle du quartier, à laquelle les habitants de l’opération auront accès selon la notice indice C du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 7 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites de propriétés voisines, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres (avec L : la distance mesurée horizontalement entre la limite séparative et l’aplomb de la partie la plus avancée du mur de façade et H :la hauteur au faitage de la construction), y compris pour les parcelles issues de divisions parcellaires (...) ».
Il ressort de la notice descriptive du projet que la hauteur au faitage de la construction est de 12 m. De plus, il ressort du plan masse du dossier de permis de construire modificatif, qui a modifié l’emprise au sol et les façades de la construction prévues par le permis de construire initial, que l’aplomb de la partie la plus avancée du mur de façade Est, excluant les balcons, terrasses et casquettes, est situé à une distance de plus de 6 m de la limite séparative. Ainsi, alors que la hauteur de la construction au faitage est de 12 m, la règle de recul depuis les limites séparatives est respectée. Par suite, le permis de construire modificatif ayant régularisé le vice du permis de construire initial, le moyen tiré de ce que le permis de construire initial méconnaît les dispositions précitées de l’article UB 7 du règlement du PLU est inopérant, et ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions, dans sa rédaction applicable : « Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage. Peut notamment être interdit tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région. (...) Les toitures : Ne sont autorisés que les matériaux de couverture de teinte sombre et mate. Les toitures auront 2 pans minimum affectés d’une pente comprise entre 40 % et 60 % (...) ».
D’une part, pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
Le projet en litige prévoit, dans sa version issue du permis de construire modificatif, la construction d’un bâtiment collectif de 30 logements d’une surface de plancher totale de 1658 m² et d’une hauteur au faitage de 12 m. B... se situe dans une zone urbaine classée en zone UB, définie comme une zone urbaine de densité moyenne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ferait l’objet d’une protection particulière au regard de ses caractéristiques architecturales ou patrimoniales. Si le projet est entouré, à l’Ouest, d’un quartier majoritairement pavillonnaire comportant des maisons individuelles ainsi que des bâtiments collectifs, il est également entouré à l’Est et au Nord par un secteur commercial comportant quelques habitations, de sorte que le secteur environnant présente des constructions aux dimensions, gabarits et aspects extérieurs hétérogènes. Dès lors, le bâtiment projeté, dont le site d’implantation ne présente pas de qualité particulière, n’est pas en rupture avec les constructions avoisinantes. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
D’autre part, le projet tel qu’autorisé par le permis de construire initial prévoyait une toiture à deux pans comportant plusieurs parties plates, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 11 du règlement du PLU. Cependant, le permis de construire modificatif ne prévoit plus que des toitures à deux pans, régularisant ainsi le vice. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire initial méconnaît les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB11 du règlement du PLU doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-34 du code de l'urbanisme : « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat (...) ». Aux termes de l’article L. 151-35 du même code : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées au 1° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement ni, pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 151-34, la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement (...) ». Aux termes de l’article L. 152-6-1 de ce code : « En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement ». Aux termes de l’article UB 12 du règlement du PLU relatif au stationnement des véhicules, dans sa rédaction applicable : « Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. / Il est exigé à cet effet et au minimum pour les constructions à destination d’habitations : - 1 place de stationnement par logement de moins de 20m3 de SP / - 1.5 place de stationnement pour logement de moins de 40 m2 de SP / - 2 places de stationnement par logement de moins de 60 m2 de SP / - 2.5 places de stationnement par logement de moins de 80 m2 de SP / - 3 places de stationnement par logement de plus de 80 m2 de SP dont une intégrée à la construction, couverte et fermée. / Si l’application de ce calcul pour le nombre global de stationnement conduit à un nombre décimal, ce nombre sera arrondi au nombre entier supérieur le plus proche. / Pour chaque opération, le nombre global de stationnement minimum ne pourra pas être inférieur à 2 places par logements. / La dimension d’une place de stationnement ne pourra pas être inférieure à 2.50 m A... 5.00 mètres soit 12.50 m2. (...) Dans le cas de logements locatifs financés par les prêts aidés de l’Etat, il est exigé 1,5 place de stationnement par logement (...) / En cas d’impossibilité technique d’aménager sur le terrain le nombre d’emplacements nécessaires, le constructeur peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat : - soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation. - soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation ».
D’une part, les dispositions de l’article L. 151-35 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que l’autorité compétente exige plus d’une place de stationnement pour les logements sociaux que comporte le projet. Dès lors, le permis de construire modificatif, qui modifie le nombre de logements et la répartition des places de stationnement prévus par le permis de construire initial, prévoit la construction de 14 logements de moins de 60 m² requérant chacun 2 places de stationnement (28 places au total), 8 logements de moins de 80 m² nécessitant 2,5 places de stationnement chacun (20 places au total) et 8 logements sociaux requérant, conformément aux dispositions de l’article 151-35 du code de l'urbanisme, 1 place de stationnement chacun (8 places au total), soit 56 places de stationnement pour l’ensemble du projet.
D’autre part, le permis de construire modificatif bénéficie par ailleurs de la dérogation prévue par l’article L. 152-6-1 du code de l'urbanisme, lui permettant de transformer 4 places véhicules en 24 places de stationnement dédiées aux vélos. En effet, cette dérogation à la règle de l’article UB 12 du règlement du PLU est justifiée dans l’arrêté de permis de construire initial par l’implantation du projet aux abords de l’avenue du Crozet desservie par des aménagements cyclables existants reliant l’avenue des Lacs et l’avenue du Stade menant jusqu’aux communes de Cluses et de Marnaz et aux différents pôles multimodaux, et par sa proximité avec la zone commerciale « le Val d’Arve » et de l’autoroute A40 qui seront équipées de locaux vélos permettant le covoiturage. En outre, les requérants n’établissent pas que la rue du Printemps est accidentogène et, compte tenu de ses caractéristiques et de la limitation de vitesse dont elle fait l’objet, les vélos pourront circuler sur cette rue de manière sécurisée afin de rejoindre les axes cyclables situés à proximité et ayant justifié l’octroi de la dérogation. Si le nombre de places de vélos créées est modifié dans le permis de construire modificatif, le principe et la motivation de la dérogation permise par l’article L. 152-6-1 du code de l'urbanisme sont restés les mêmes que ceux du permis de construire initial, de sorte que la société pétitionnaire et les requérants étaient en mesure de comprendre la justification de l’octroi de cette dérogation.
De surcroît, le permis de construire modificatif ne prévoit aucune place de stationnement pour les visiteurs malgré le nombre de logements projeté, et alors que le stationnement des visiteurs doit être prévu sur le terrain d’assiette de l’opération, et non sur un parking public situé à proximité. Toutefois, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le projet en litige requiert 56 places de stationnement pour les véhicules. Dès lors que parmi les 56 places prévues, 4 sont remplacées par des places de stationnement pour les vélos, les quatre places véhicules non attribuées pourront être utilisées pour les visiteurs.
Par suite, les moyens tirés de ce que les permis de construire initial et modificatif méconnaissent les dispositions de l’article UB 12 du règlement du PLU et que la dérogation accordée par le permis de construire modificatif au titre du stationnement n’est pas motivée au regard de l’article L. 152-6-1 du code de l'urbanisme et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ». Aux termes de l’article R. 556-3 du code de l’environnement : « I. - L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit : - la réalisation d'une étude de sols ; - la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement. (...) ».
En vertu du point n) de l’article R. 431-16 du code de l'urbanisme, le dossier de permis de construire doit comprendre, dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet. L’article R. 556-3 du code de l’environnement précise que ce document garantit qu’une étude des sols a été réalisée et que les préconisations de cette étude ont été prises en compte pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement.
Il est constant que le projet se situe sur le site d’une ancienne usine de décolletage. Les dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif contiennent une attestation d’un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués qui atteste de la réalisation d’une étude des sols et de la prise en compte, par le maître d’ouvrage, de ses préconisations dans la conception du projet. Aucun texte législatif ou règlementaire n’imposait à la commune de « contrôler plus précisément la réalité de ces risques et la pertinence des mesures de gestion qui ont été arrêtées par le pétitionnaire ». De plus, la circonstance, au demeurant non établie, qu’un permis de construire antérieurement délivré sur le même terrain aurait donné lieu à une étude approfondie des sols laissant apparaitre une pollution imposant une excavation en profondeur et un traitement des terres est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la pollution des sols n’a pas été prise en compte par la commune et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Scionzier et de la société Greencity Immobilier, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme E... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme E... une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Scionzier et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Greencity Immobilier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 :
M. et Mme E... verseront à la société Greencity Immobilier une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
M. et Mme E... verseront à la commune de Scionzier une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. C... E... et Mme F... E..., à la commune de Scionzier et à la société Greencity Immobilier.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 mars 2024
DTA_2405355_20240325TA6914 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2405346_20260428
Données disponibles
- Texte intégral