TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405346_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B A, représenté par Me Clémence de Metz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) à défaut, d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident mention " résident de longue durée UE ", dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans le délai de trois jours et sous astreinte de 300 par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, celui-ci renonçant à la part contributive de l'Etat, ou à défaut lui verser directement, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire et de rejeter les conclusions de la requête tendant l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que M. A s'est vu remettre le 14 mai 2024 une carte de résident valable du 10 avril 2024 au 9 avril 2034. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A le 28 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A a été invité, par un courrier du 6 décembre 2024, notifié le 9 décembre suivant, à confirmer le maintien des conclusions la requête de M. A. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Metz et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 13 janvier 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405346/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2405346_20250113
Données disponibles
- Texte intégral