TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405346_20240614
- Date
- 14 juin 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme A B demande au tribunal demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 2 mai 2023.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence par la commission de médiation ;
- aucune proposition ne lui a été faite alors que le délai imparti est écoulé ;
- sa situation est urgente car la situation actuelle est inappropriée à la santé des enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 441-18 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le recours prévu au II de l'article L. 441-2-3-1 précité du CCH peut être introduit par le demandeur qui ne s'est pas vu proposer un hébergement à l'expiration d'un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai.
3. Par une décision du 2 mai 2023, la commission de médiation du Rhône a reconnu Mme A B comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence dans une structure d'hébergement ou une résidence à vocation sociale. La notification de cette décision comportait les voies et délais de recours. Elle informait l'intéressée que si aucun hébergement adapté à sa situation ne lui était proposé avant la date du 13 juin 2023, elle disposait d'un délai expirant le 16 octobre 2023 pour saisir le tribunal administratif. La requête de Mme B, enregistrée au tribunal le 27 mai 2024, est donc tardive. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 14 juin 2024
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2405346Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2405346_20240614
Données disponibles
- Texte intégral