TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405363_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 14 juin 2024, la SCI 89 Rome et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 46 rue des trois frères Carasso 13004 Marseille, représentés par Me Leonetti, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la SCI 75 Boulevard Françoise Duparc ; 2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; 3°) de rejeter toutes les conclusions de la SCI 75 boulevard Françoise Duparc et de la commune de Marseille, notamment celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable car ils sont copropriétaires de l'ensemble immobilier auquel appartient le lot, objet du permis de construire, et ont donc la qualité de voisins immédiats ; - le projet est visible depuis tous les appartements de la copropriété ; - ils ont notifié le recours au pétitionnaire, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le dépôt de la requête en référé ne nécessite pas une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; Sur l'urgence : - l'urgence est présumée compte tenu du caractère difficilement réversible du projet de construction ; - les travaux ont commencé ; - les défendeurs ne sauraient utilement se prévaloir de problèmes d'insécurité bien antérieurs au projet, auxquels il n'a pas été remédié ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - le pétitionnaire n'a pas obtenu l'autorisation de l'assemblée générale du syndic de copropriété et n'avait donc pas qualité pour déposer la demande de permis, en contrariété avec l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - le dossier de permis ne répond pas aux conditions de forme prévues par l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : il ne respecte pas les exigences des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que les plans produits et la notice architecturale ne font pas état de l'immeuble principal qui constitue la copropriété à laquelle appartient l'immeuble concerné par les travaux ; - dans ces conditions, la dissimulation de ce que le terrain d'assiette du projet appartient à un ensemble plus vaste, soumis au régime de la copropriété, est constitutive d'une fraude ; - le plan de masse prévu par l'article R. 431-9 est erroné en ce qu'il ne fait pas mention de la composition du bâti existant sur le reste de la copropriété ; - le projet méconnaît l'article R. 431-10 du même code en ce que par les documents fournis, le pétitionnaire a cherché à cacher l'environnement immédiat du projet et son appartenance à un ensemble immobilier plus grand ; - le gestionnaire de la voie publique n'a pas été consulté, en contrariété avec l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme alors que le projet crée un accès sur la voie publique ; - l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté alors que le projet concerne un établissement recevant du public ; - le signataire du permis de construire n'a pas reçu délégation régulière du maire, en contrariété avec l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme et l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; - le projet méconnaît l'article 4 du règlement de la zone Uap du plan local d'urbanisme en ce qui concerne l'emprise au sol des constructions et leur profondeur ; - le projet méconnaît l'article 6 de ce règlement en ce qui concerne l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies, sans que soit justifiée l'exception prévue par le point 6b ; - le projet méconnaît l'article 9 du règlement en ce qui concerne la qualité des constructions, notamment la séquence architecturale ; - le projet méconnaît l'article 10 de ce règlement en ce qui concerne la qualité des espaces libres ; - le projet méconnaît le plan de prévention des risques inondations (PPRI), qui interdit en zone bleu foncé la création d'établissements sensibles ; il n'est pas démontré qu'une implantation alternative serait impossible. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 14 juin 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable, la commune n'ayant pas été destinataire de la lettre de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme pour la procédure au fond ; - l'urgence n'est pas établie ; - en outre il existe un intérêt public à mettre en œuvre le projet, compte tenu de la destination des bâtiments en litige, qui consistent en un centre médical avec laboratoire d'analyses médicales et centre de radiologie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, la SCI 75 Boulevard Françoise Duparc, représentée par Me Salles, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la présente requête en référé n'est pas recevable en raison de l'illégalité de la requête au fond, compte tenu du défaut de qualité pour agir du syndic représentant le syndicat des copropriétaires et du défaut de qualité et d'intérêt pour agir de la société requérante ; - l'urgence n'est pas caractérisée d'autant plus qu'un intérêt public s'attache à la réalisation du projet, le bâtiment existant étant laissé à l'abandon et son parking accueillant des personnes en déshérence et des trafics illicites et de la prostitution ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis en cause. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2305118. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2024 à 14 heures 30, en présence de M. Alloun, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Leonetti, représentant les sociétés requérantes qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - celles de Mme A, pour la commune de Marseille ; - et celles de Me Salles pour la SCI 75 Boulevard Françoise Duparc. La clôture d'instruction ayant été reportée à 15h30, jour de l'audience. Une pièce a été produite par la commune de Marseille, et communiquée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il résulte de l'instruction que la SCI 75 boulevard Françoise Duparc a déposé, en septembre 2022, une demande de permis de construire pour la transformation d'une banque en centre médical, comprenant une extension et une modification de façade avec la création de 206 m² de surface de plancher sur un terrain situé 75 boulevard Françoise Duparc, à Marseille. Par la présente requête en référé, la SCI 89 Rome, copropriétaire de l'ensemble immobilier dans lequel s'insère ce projet, et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 46 rue des trois frères Carasso, copropriété concernée, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré le permis de construire sollicité. 3. A l'appui de ses conclusions aux fins de suspension, la SCI 89 Rome et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 46 rue des trois frères Carasso soulèvent un ensemble de moyens de légalité externe et interne, rappelés dans les visas de la présente ordonnance. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté. Il s'ensuit que les conclusions de leur requête, aux fins de suspension, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur la condition d'urgence. Sur les frais liés au litige : 4. La commune de Marseille et la SCI 75 boulevard Françoise Duparc n'étant pas les parties perdantes à la présente instance, les conclusions présentées par les sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que ses conclusions tendant au paiement des dépens, dont il n'est au demeurant pas allégué qu'ils auraient été engagés. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des deux sociétés requérantes la somme globale de 1 500 euros à verser à la SCI 75 boulevard Françoise Duparc sur le fondement de ce même article L.761-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI 89 Rome et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 46 rue des trois frères Carasso est rejetée. Article 2 : La SCI 89 Rome et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 46 rue des trois frères Carasso verseront à la SCI 75 boulevard Françoise Duparc la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI 89 Rome et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 46 rue des trois frères Carasso, à la SCI 75 boulevard Françoise Duparc et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 19 juin 2024 La vice-présidente désignée, juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1319 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2405363_20240619
Données disponibles
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