TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2405379_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler les décisions du 20 mai 2024 par lesquelles le préfet de Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de Haute-Savoie a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 7 juillet 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 mai 2024. Il a été interpellé le jour même de son entrée, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré à 16h05 sur la plateforme autoroutière de Vallard-Thonex, sur la commune de Gaillard, alors qu'il se trouvait dans un bus blablacar effectuant la liaison milan-paris via Genève. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait obtenu aucun titre de séjour, il a fait l'objet, le lendemain de son interpellation, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie assortie d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions.
2. L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. En l'espèce, M. A déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 mai 2024, à l'âge de 28 ans. Il n'y résidait donc irrégulièrement que depuis une journée à la date d'adoption de la décision attaquée. S'il déclare être en couple avec une ressortissante française, Mme B, qu'il aurait rencontrée sur un réseau social il y a 3 ans, qui serait venue le voir à deux reprises en Tunisie et avec laquelle il envisage de se marier, il ne l'établit pas par les pièces produites. En outre, M. A n'établit pas disposer d'attaches familiales en France ni ne pas en disposer en Tunisie, où il a passé l'essentiel de sa vie. Enfin, M. A ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en édictant les décisions attaquées, le préfet de Haute-Savoie aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation des décisions du 20 mai 2024, par lesquelles le préfet de Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2405379_20240823
Données disponibles
- Texte intégral