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TA76 · POLE URGENCES — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2405379_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 23 mars 2025, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire malien contre un permis de conduire français. Il soutient que son premier séjour en France a été interrompu par un séjour au Mali. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête au motif que le moyen n’est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience, M. B... a présenté son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., de nationalité malienne, a sollicité du préfet de Loire-Atlantique, le 26 juin 2024, l’échange de son permis de conduire malien, délivré le 28 février 2024, contre un permis de conduire français. Par une décision du 19 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande. 2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. / (…) Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». 3. D’autre part, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : « I. ― Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. ― A. ― Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 5 dudit arrêté : « I. ― Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. ― Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange. / (…) C. ― Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne (…), avoir été obtenu antérieurement à la date de la remise du premier titre de séjour (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s’est vu remettre, le 4 août 2023, son premier titre séjour en tant que salarié, valable du 17 juillet 2023 au 16 juillet 2024. Son titre de séjour a ensuite été régulièrement renouvelé, sans interruption. M. A... a obtenu son permis de conduire malien le 28 février 2024, soit postérieurement à la date de remise de son premier titre de séjour, l’intéressé ayant disposé de titres de séjour français, régulièrement renouvelés depuis 2023. S’il soutient qu’il a obtenu son titre de conduite malien à l’occasion d’un séjour au Mali d’une durée de 10 mois, sans d’ailleurs le justifier, au vu des titres de séjour dont le requérant a continument disposé depuis son arrivée en France en 2023, sa résidence normale doit être considérée comme se trouvant en France depuis 2023. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ou de fait que le préfet de Loire-Atlantique a rejeté la demande d’échange de permis de conduire présentée par M. A.... 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le magistrat désigné, signé H. B... Le greffier, signé J.-L MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5923 août 2024
DTA_2405379_20240823TA7612 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2405379_20260512
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2405379_20260512
Données disponibles
- Texte intégral