TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2405396_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet et le 2 août 2024, M. A B, représenté par Me Lamy, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus implicite né le 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte journalière de 50 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1 991. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de le placer en situation irrégulière sans possibilité de travailler ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation portant une atteinte disproportionnée à ses intérêts. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2405395. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 août 2024 au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1984, est entré en France le 20 mars 2024 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a déposé dès le 28 mars 2024 une demande de titre de séjour. Dans la présente instance, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer, à la suite de la confirmation du dépôt de sa demande de titre, un récépissé l'autorisant à travailler. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension d'exécution: 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision en litige, M. B se borne à soulever un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, sans se prévaloir de la méconnaissance d'un texte. Ainsi l'unique moyen tel que soulevé dans une requête introductive d'instance complétée du mémoire susvisé n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Les conclusions de M. B, partie perdante, doivent être rejetées ; ORDONNE: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lamy et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 6 août 2024. Le juge des référés, I. C Le greffier, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2405396_20240806
Données disponibles
- Texte intégral