TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2405395_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Lamy, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite née le 18 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, avec droit au travail ; 3° d’annuler la décision implicite née le 28 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 3 °) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l’État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2024. Par un courrier du 15 juillet 2025, le conseil de M. A... B... a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, M. B... serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. En vertu de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. 2. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 15 juillet 2025 par l’application télérecours, et dont l’accusé de réception électronique a été signé le 16 juillet 2025 à 16 H 25, M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 mars 2026. Le président de la 6ème chambre C. Vial-Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2405395_20260325