TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2405422_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B... A..., représentée par Me Falah, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante marocaine née en 1981, a sollicité le 13 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l’issue d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont Mme A... demande l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé reçu le 2 avril 2024, soit dans le délai de recours contentieux, Mme A... a sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. En l’absence de réponse du préfet de Seine-et-Marne à cette demande de communication de motifs, Mme A... est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de Mme A.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme A... dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026. Le président rapporteur, Signé: N. Le Broussois L’assesseur le plus ancien, Signé: P. Meyrignac La greffière, Signé: L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 janvier 2025
ORTA_2405422_20250110TA9514 octobre 2025
DTA_2418443_20251014TA7714 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2405422_20260114
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2405422_20260114