TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405423_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B, représenté par Me Ségolène Rouillé-Mirza, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de renouveler celui-ci sans interruption jusqu'à la notification du jugement à intervenir au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de ce conseil à percevoir la contribution attribuée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - L'urgence doit être regardée comme remplie en présence d'un refus de renouvellement de titre de séjour. - L'arrêté contesté le place dans une situation irrégulière sur le territoire français alors qu'il est entré en France en octobre 2018 à l'âge de 14 ans. - Il se trouve dans l'incapacité de travailler alors qu'il a signé en octobre 2024 un contrat à durée indéterminée. - Il est susceptible de perdre son logement géré par l'association Jeunesse et Habitat. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - L'arrêté en litige méconnaît les articles L. 432-2, L. 433-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la date de son entrée en France et de son ancienneté de séjour, de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, de la " disparition " de ses parents dans son pays d'origine, de ses études et formations et de son intégration par le travail. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - la demande d'aide juridictionnelle présentée par courrier du 12 décembre 2024 ; - la requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 2405406 tendant à l'annulation de la décision dont le requérant demande au juge des référés la suspension de l'exécution ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 janvier 2025 à 10h00 en présence de Mme Lacote, greffière d'audience, M. Guével a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à 10h05 dans les conditions prévues à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sa demande est donc rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". 3. M. A, né le 15 novembre 2003 à Kinshasa, ressortissant de la République démocratique du Congo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2024 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de renouveler celui-ci sans interruption jusqu'à la notification du jugement à intervenir au fond. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. A l'aune des moyens invoqués par M. A et des pièces versées à l'instance, et compte tenu de l'absence de débat à l'audience qui aurait permis de clarifier et préciser certains arguments avancés par le requérant, aucun des moyens qu'il soulève n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral dont la suspension des effets est sollicitée du juge des référés. Par suite, alors même que l'urgence serait présumée, la requête en référé présentée par M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Ségolène Rouillé-Mirza et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 3 janvier 2025. Le juge des référés, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2405423_20250103
Données disponibles
- Texte intégral