TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405455_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, Madame D C, représentée par Me Espérance Itela, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français 4°) d'annuler la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; 5°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Madame C, ressortissante ivoirienne née en 1983, est entrée en France le 19 juin 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 13 avril 2023, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par sa requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 11 décembre 2023 qui a rejeté sa demande, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté n°78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, que Mme A B, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation pour signer au nom du préfet tous arrêtés relatif à ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ()". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 4. L'arrêté attaquée vise les textes de droit interne et les conventions internationales dont il est fait application et est donc suffisamment motivé en droit. Il énonce par ailleurs les considérations de fait qui sont le support de sa décision et notamment la situation administrative de Mme C, son parcours en France, ainsi que son entourage familial présent tant en France qu'à l'étranger. Il est donc suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré du manque de motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Pour solliciter un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, Mme C se prévaut essentiellement de sa présence en France depuis 2017 et de la scolarisation de son fils, de nationalité ivoirienne, en France, en classe de cours élémentaire. Toutefois, s'il est établi qu'il est régulièrement scolarisé, il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que sa scolarité puisse se poursuivre en Côte d'Ivoire, sans qu'il soit séparé de sa mère. S'agissant de la situation de Mme C au regard de l'emploi, il ressort de même de la décision attaquée qu'elle n'a présenté au préfet que quatre bulletins de salaire sur la période 2021 à 2022, et il ressort des avis d'imposition qu'elle a produit qu'elle n'a perçu aucun salaire en 2019 et 2020, et qu'un salaire de 7952 euros en 2021 et de 4521 euros en 2023, ce qui est insuffisant à caractériser un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, la promesse d'embauche et les attestations de formation dont elle se prévaut datent toutes d'avril ou juin 2024 et sont donc en tout état de cause postérieures à la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle est hébergée avec son fils par une association à vocation sociale depuis le 1er octobre 2019. Enfin, si Mme C se prévaut de plusieurs attestations d'amis et d'une cousine témoignant d'un certain engagement dans le tissu associatif, elle ne justifie pas être dépourvue de liens avec la Côte d'Ivoire, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où réside toujours sa mère. Dans ces conditions, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ni eu égard aux conséquences de ses décisions de refus de séjour et d'éloignement sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C, qui par ailleurs ne développe aucun moyen dirigé spécifiquement contre la décision fixant le pays de destination, doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, Mme Fejérdy, première conseillère, M. Lutz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le président, Signé O. Mauny Le rapporteur, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405455
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2405455_20241114
Données disponibles
- Texte intégral