TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 4×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2405455_20260319
- Date
- 19 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A... B.... Par cette requête, Mme B... demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 13 juillet 2023 en vue du recouvrement de la somme de 1 263,65 euros au titre d’un indu de rémunération, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet état exécuoire ; 2°) d’annuler la mise en demeure en date du 24 février 2024 de payer la somme majorée de 1 389,65 euros, au titre du même indu de rémunération. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B... a été invitée, par un courrier du 20 janvier 2026 mis à sa disposition le même jour par la voie de l’application « télérecours », présumé lu deux jours ouvrés après cette date en application de l’article R. 611-8-6 du même code, soit le 22 janvier 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Cergy, le 19 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2405455_20260319