TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405455_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. - Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er, 2 et 16 octobre 2024, sous le numéro 2405455, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros à verser à Me Traversini, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à Mme A si le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'est pas accordé.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions prévues à l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit des pièces reçues en date du 14 novembre 2024.
Par une décision du 20 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a octroyé à Mme A l'aide juridictionnelle totale.
II. - Par une requête enregistrée sous le numéro 2406323, le 14 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " assorti d'une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros à verser à Me Traversini, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à Mme A si le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'est pas accordé.
Elle soutient que :
1°) sur le refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions prévues à l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
2°) sur l'obligation de quitter le territoire français
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnait les dispositions de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle fixant le pays de renvoi l'est également par conséquent et devra par voie d'exception d'illégalité être annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 20 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a octroyé à Mme A l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Traversini, représentant Mme A, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante philippine née le 20 avril 1972, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 25 octobre dont elle demande l'annulation par la requête n°2406323, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la requête n°2405455, l'intéressée demande l'annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait implicitement rejeté sa demande.
2. Les requêtes n° 2405455 et n° 2406323 présentées pour Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s'est substituée à la première.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2024 :
4. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A, ressortissante philippine, est entrée en France en 2016 munie d'un visa de " type C " et y réside depuis cette date. Si elle est célibataire, sans enfant, sans charge de famille et n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans, il résulte de l'instruction que nonobstant sa discrétion, elle a fait preuve d'une intégration à la société française par le travail, disposant de nombreux contrats à durée déterminée à temps partiel. Dès lors, cette circonstance constitue un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation présentant un motif exceptionnel d'admission au séjour devant conduire, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au profit de Me Traversini en application des dispositions des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Taormina, président,
- Mme Zettor, première conseillère,
- Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°s 2405455 - 2406323Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2405455_20250130