TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA33 · 5ème Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2406323_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 27 octobre 2024, Mme A... C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a rejeté la demande présentée par la société ICTS Atlantique tendant à ce que lui soit délivré un agrément pour exercer les fonctions d’agent de sûreté aéroportuaire, et d’enjoindre au préfet de lui délivrer cet agrément. Elle soutient qu’elle n’a pas commis de délits récents. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour Mme C... de produire la décision attaquée, et dès lors que sa requête ne contient aucun moyen ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lorrain Mabillon ; - et les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : La société ICTS Atlantique a formé, le 7 mars 2024, une demande de double agrément permettant d’exercer la fonction d’agent de sûreté aéroportuaire à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac au bénéfice de Mme C.... Par un arrêté du 5 septembre 2024, dont Mme C... doit être regardée comme demandant l’annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a rejeté cette demande. Sur les fins de non-recevoir: En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été produite en défense par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée. En second lieu, Mme C..., qui soutient qu’elle n’a pas commis de délit récent, doit être regardée comme soulevant ainsi une erreur de fait. Par suite, sa requête est motivée et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 6342-4, II du code des transports, dans sa version applicable au litige : « Les opérations d'inspection-filtrage des personnes, des objets qu'elles transportent et des bagages ainsi que les opérations d'inspection des véhicules peuvent être réalisées, sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes, par des agents de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, désignés par les entreprises ou organismes mentionnés à l'article L. 6341-2 ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. / Ces agents doivent avoir été préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main et des autres objets transportés qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sûreté qu'avec le consentement de la personne. La palpation de sûreté est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. » Aux termes de l’article R. 6342-30 de ce code : « L'agrément prévu par le II de l'article L. 6342-4 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé cet aérodrome. / L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément fixe sa durée de validité qui ne peut excéder cinq ans. » Aux termes de l’article L. 6342-4, IV du code des transports, dans sa version applicable au litige : « Les agréments prévus au II sont précédés d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. (…) Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. » Pour refuser de délivrer à Mme C... l’agrément demandé, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest s’est fondé sur la circonstance que l’enquête administrative avait révélé que l’intéressée a été mise en cause et poursuivie pour la commission de délits récents, et a reçu un avis défavorable de la directrice interdépartementale de la police aux frontières du sud-ouest. Il ressort cependant du rapport d’enquête du service de la police aux frontières aéroportuaire de Bordeaux-Mérignac, produit en défense, que Mme C... est connue du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de destruction ou détérioration importante du bien d’autrui, commis le 28 juillet 2007 à La Rochelle. Ces faits, commis il y a près de vingt ans, ne sauraient être qualifiés de récents. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a commis une erreur de fait. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a refusé de faire droit à la demande d’agrément déposée par la société ICTS Atlantique. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest réexamine la demande d’agrément présentée pour Mme C.... Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a refusé de faire droit à la demande d’agrément déposée par la société ICTS Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest de réexaminer la demande d’agrément. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest. Copie en sera adressée à la société ICTS Atlantique. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Péan, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. La rapporteure, A. LORRAIN MABILLONLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2406323_20260421