CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 20 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03325_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2405455 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Gruwez, demande à cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la même date ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1983, fait appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 11 décembre 2023 refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. En l'espèce, le moyen soulevé par Mme A et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 20 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORCA_24VE03325_20250320
Données disponibles
- Texte intégral