TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405471_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Kouznetsov, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant " l'autorisant à travailler dans l'attente d'une décision au fond dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse l'empêche de poursuivre son apprentissage et de valider son diplôme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son dossier était complet, car conforme aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de 16 ans et qu'il est intégré sur le plan académique et professionnel ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il satisfait aux conditions prévues par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ". Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Tremeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence dès lors qu'il s'est lui-même placé dans cette situation de précarité administrative en s'abstenant de fournir les documents demandés pour l'étude de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - il n'y a pas d'urgence quant à la continuité de la formation du requérant ; - M. A a déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour, qui est en cours d'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 7 mars 2024 sous le n° 2405472 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2024, en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Ladreyt ; - les observations de Me Kouznetsov, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Jacquard, représentant du préfet de police, lequel conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 2 janvier 2002 à Conakry (Guinée), est entré en France le 15 mars 2018 selon ses dires. Le 9 décembre 2022 il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 8 mars 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par la présente requête M. A demande au juge des référés la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 4. Si M. A soutient avoir transmis l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", il résulte de l'instruction qu'il n'avait pas transmis l'attestation de prise en charge financière de son apprentissage. Par un message envoyé sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) à la suite de la clôture de sa demande, M. A reconnaît qu'il n'était pas en possession de ce document au moment de l'instruction de sa demande. Dès lors, il résulte de l'instruction que le requérant, malgré les relances de l'administration, n'a pas transmis tous les documents nécessaires à l'instruction de sa demande permettant d'établir qu'il suit un enseignement en France au sens de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, une nouvelle procédure de renouvellement de son titre de séjour est en cours d'instruction, à l'occasion de laquelle il pourra transmettre le document sollicité qu'il possède désormais tel qu'il ressort de son message transmis sur la plateforme ANEF. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code précité et celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de ce texte ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence de la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 mars 2024. Le juge des référés J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2405471_20240321
Données disponibles
- Texte intégral