TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2405471_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet et 5 aout 2024, Mme B et M. A demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère, a rejeté leur demande tendant à l'instruction à domicile de leur enfant au cours de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur d'académie de leur accorder le bénéfice de l'instruction en famille dans l'attente de la décision au fond. Ils soutiennent que : - il y a urgence à suspendre la décision contestée dont l'exécution conduirait à la scolarisation en école ordinaire de leur fille et la priverait d'une scolarisation adaptée à domicile ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'enfant ; * elle méconnait l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; * elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant et son droit à une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 2 aout 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le numéro 2405352 par laquelle Mme B et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, Mme Fourcade a lu son rapport et entendu les observations de Mme B et celles de Mme D représentant la rectrice de l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 juillet 2024. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. 3. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants, n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. E A, et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 5 aout 2024. Le juge des référés, F. Fourcade La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405471
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405471_20240805
TA0628 avril 2026
DTA_2405471_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2405471_20240805
Données disponibles
- Texte intégral