TA06Magistrat M. MYARAMagistrat M. MYARACitée 2×
TA06 · Magistrat M. MYARA — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2405471_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B... A... doit être regardée comme contestant l’arrêté n° 2024-757 du 2 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a levé l’arrêté préfectoral n° 2024-023 du 9 janvier 2024 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes concernant le logement situé 44 rue du Pré à Gréolières (06620), section cadastrale F000 G01 parcelles 67-69.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes (agence régionale de santé) conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient que la requérante ne justifie pas suffisamment de son intérêt pour agir.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 24 octobre 2024.
Par lettre du 22 janvier 2025, le tribunal a mis en demeure Me Sabrina Zakraoui, avocate désignée par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice, d’accomplir, dans les trente jours, les diligences qui lui incombaient.
Me Zakraoui n’a pas produit d’observations suite à cette mise en demeure.
Mme A..., qui a été informée de la carence de l’avocate désignée pour la représenter par lettre recommandée du 9 février 2026, n’a pas réclamé le pli au guichet du service des postes.
M. C... D... a présenté des observations, enregistrées le 22 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a levé l’arrêté préfectoral n° 2024-023 du 9 janvier 2024 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes concernant le logement situé 44 rue du Pré à Gréolières (06620), section cadastrale F000 G01 parcelles 67-69 au motif que l’installation électrique de l’appartement occupé par Mme A... avait été mise en conformité par un professionnel.
2. La requérante, qui ne conteste pas l’obligation faite à son propriétaire, M. D..., de réaliser les travaux prescrits dans le logement insalubre qu’elle occupe, se borne à invoquer les désagréments logistiques liés à des déménagements successifs et au défaut de jouissance d’un grenier dans l’immeuble. Ces circonstances, à supposer même que la juridiction administrative soit compétente pour en connaître, ne permettent pas à Mme A... de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour contester l’arrêté de mainlevée du 2 juillet 2024.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la tardiveté de la requête, que la requête présentée par Mme A... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, à M. D... ainsi qu’à Me Zakraoui.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière ,
Signé
Signé
A. Myara
S. Genovese
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 août 2024
DTA_2405471_20240805TA3331 août 2024
ORTA_2405470_20240831TA7720 février 2025
DTA_2405471_20250220TA0628 avril 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. MYARA
- Formation
- Magistrat M. MYARA
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2405471_20260428
Données disponibles
- Texte intégral