TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2405471_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024 sous le n° 2405471, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 février 2025, M. C E, représenté par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une attestation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation qui révèle un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré d'un défaut d'audition préalable en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; - elle viole le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France en 2008 alors qu'il était âgé de 8 ans et possède l'ensemble de ses attaches familiales sur le sol français ; il a effectué en France l'intégralité de sa scolarité et entamé les démarches en vue de son insertion professionnelle ; il entretient une relation sentimentale avec Mme D B qui va donner naissance à leur premier enfant dans quelques mois ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle viole l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 10 avril 2024 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 28 janvier 2025, présentées pour M. E ; - les pièces, enregistrées les 31 janvier et 5 février 2025, présentées pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant notamment valoir que la présence du requérant en France alléguée depuis 2008 n'est établie que depuis 2022 et que les liens avec les membres de la famille du requérant ne sont pas établis. M. E, requérant, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 17 heures 15. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " 2. Par un arrêté en date du 10 avril 2024 notifié le 2 mai suivant, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C E, ressortissant russe né le 3 décembre 1999 à Grozny, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. E demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 juillet 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2022/2671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a, dans son article 3, donné délégation à M. F A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. A, signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. E de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 4 mars 2024 notifiée le 14 mars suivant. L'arrêté indique également que la mesure opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules types, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 7. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité de M. E, en l'espèce russe, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " M. E soulève la violation de ces stipulations en se prévalant notamment de son arrivée en France en 2008 alors qu'il était âgé de 8 ans. Toutefois, d'une part, si le requérant produit des pièces attestant de sa présence en France entre 2009 et 2019, cette présence n'est pas établie entre 2020 et 2022 ; au demeurant, sa durée de présence sur le territoire français n'est que la résultante de la durée d'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA en 2024 et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour. D'autre part, il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire sans charge de famille en France ; s'il se prévaut de sa relation avec Mme D B qui va donner naissance à leur premier enfant dans quelques mois, il n'établit pas que cette personne soit en situation régulière sur le territoire français ; de même, s'il invoque la présence en France des membres de sa famille, et notamment de ses parents, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer qu'il a établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux dans la mesure où, étant majeur, il a vocation à ne plus vivre avec ses parents. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucune insertion, notamment professionnelle. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 9. Compte tenu de la situation personnelle et familiale en France de M. E décrite ci-dessus, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 10. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté décrite aux points 6 et 7 et de la situation personnelle et familiale de M. E rappelée ci-dessus que la préfète n'a pas entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " ; aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. " ; enfin, aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. " 12. M. E soulève la violation de ces dispositions en soutenant que l'OFPRA ne justifie pas de la notification régulière de sa décision de rejet du 4 mars 2024. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne a produit en défense copie du fichier Telemofpra de l'intéressé faisant état d'une date de notification au 14 mars 2024, et cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 531-19 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". 14. M. E soutient que l'arrêté litigieux méconnaît le principe du respect des droits de la défense en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Or, d'une part, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 15. D'autre part, et en tout état de cause, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, au cas d'espèce, la situation de M. E décrite ci-dessus n'impliquait pas de la part de la préfète qu'elle recueille ses observations préalables. De plus, il ressort des pièces produites en défense que le requérant a bien été entendu le 23 avril 2024 et qu'il a pu à cette occasion faire valoir ses observations sur sa situation personnelle, administrative, professionnelle et familiale. 16. En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté comme inopérant en ce qu'il est dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas en elle-même le pays de destination. En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 18. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. E soulève la violation de ces dispositions et stipulations ; toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Et ce d'autant qu'il ressort du fichier Telemofpra produit par le préfet en défense que les demandes d'asile de M. E ont été rejetées par l'OFPRA le 30 avril 2019 puis le 4 mars 2024 et par la CNDA le 28 mai 2024 sans que l'intéressé ne fasse état d'éléments nouveaux sur lesquels ces instances n'auraient pas déjà statué. 19. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la violation de la convention de Genève, au demeurant non assorti de précisions, sera également écarté comme infondé. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 février 2025. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405471
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405471_20250220
TA0628 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2405471_20250220
Données disponibles
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