TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405470_20240831
- Date
- 31 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 30 août 2024 à 19 h 22 sous le n° 2405470, M. I B, M. A F et M. E D, représentés par Me Guez Guez, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2024-01308 du 30 août 2024 du préfet de police de Paris portant interdiction d'une manifestation déclarée devant se tenir sur la voie publique à Paris le 31 août 2024 à 14 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée a pour effet d'interdire une manifestation prévue dans un délai de 24 heures suivant son édiction. Par conséquent, la demande présentée par les requérants présente un caractère d'urgence ; - le préfet de police ne fait état d'aucun élément permettant de caractériser une menace de nature à troubler l'ordre public de la part des participants à cette manifestation ; - la décision contestée n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée en elle-même, et dès lors, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales des requérants, à savoir leur liberté d'expression et de réunion. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2024 à 11 h 50, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable puisqu'elle est présentée par des personnes qui ne figurent pas parmi les déclarants de la manifestation et qu'ainsi elles ne disposent pas d'un intérêt pour agir et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête en intervention volontaire, enregistrée le 30 août 2024 à 22 h 07 sous le n°2405471, la ligue des droits de l'homme (LDH), représentée par Me Cazau, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'admettre son intervention volontaire et de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2024-01308 du 30 août 2024 du préfet de police de Paris. Elle soutient que : - au regard de ses statuts, la LDH est recevable à agir dans le cadre de cette procédure ; - la manifestation a été interdite le 30 août 2024 alors qu'elle doit se tenir le 31 août 2024 à 14h. L'urgence est donc manifestement remplie ; - s'il est soutenu qu'à l'occasion de cette manifestation, des propos contraires aux valeurs de la République pourraient y être tenus, il n'en demeure pas moins que les éléments retenus par la préfecture ne sont pas suffisants pour justifier une intervention a priori ; - Il s'agit d'un simple rassemblement statique, dont la préfecture ne donne aucune estimation susceptible d'imaginer qu'elle ne serait pas en capacité de l'encadrer, quand bien même des forces de l'ordre seraient mobilisées pour les jeux paralympiques ; - ainsi, les mesures qui font l'objet du présent référé portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester au sens de l'article L. 521-2 du CJA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 aout 2024 à 11 h 50 : - le rapport de M. Ferrari, juge des référés ; - les observations de Me Cazau, pour la ligue des droits de l'homme, qui confirme ses écritures ; - M. B et autres ainsi que le préfet de police de Paris n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été suspendue jusqu'au prononcé du dispositif de l'ordonnance à 12 h 30. Considérant ce qui suit : 1. M. I B, M. A F et M. E D, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté n°2024-01308 du 30 août 2024 du préfet de police de Paris portant interdiction d'une manifestation déclarée devant se tenir sur la place de la Nation à Paris (12ème) le 31 août 2024 de 14 heures à 18 heures afin de soutenir M. K H, imam J, faisant l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion du territoire français. Sur la recevabilité de la requête de M. B et autres : 2. Le préfet de police de Paris soutient que la requête présentée par M. B, M. F et M. D serait irrecevable au motif qu'ils ne figureraient pas dans les déclarants de la manifestation et ne disposeraient donc pas d'un intérêt pour agir. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la déclaration de manifestation a été déposée le 28 août 2024 par Mme C G, M. A F, M. E D et M. I B. Par suite la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police sera écartée. Sur l'intervention volontaire : 3. La ligue des droits de l'Homme justifie, compte tenu de la nature du litige et eu égard aux dispositions de ses statuts, d'un intérêt suffisant à la demande sollicitée. Ainsi, son intervention est recevable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge de référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. L'arrêté attaqué a été édicté le 30 août 2024 et l'interdiction qu'il prononce concerne une manifestation prévue le 31 août 2024. Dans les circonstances de l'espèce, la demande de suspension de son exécution est justifiée par l'urgence. 6. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. / Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. ". Aux termes de l'article L. 211-4 du même code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. " 7. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels. 8. La mesure d'interdiction contestée est motivée par la procédure d'expulsion de M. H auquel la manifestation entend porter son soutien et notamment sur les risques qu'à l'occasion de cette manifestation des propos antisémites et des propos contraires aux valeurs de la République pourraient y être tenus. Cependant, la liberté d'expression relève d'un régime répressif et non préventif et si ses abus doivent être sanctionnés, notamment pénalement, les interdictions a priori doivent être justifiées par des circonstances graves et précises. Or, en l'espèce, le préfet de police ne se prévaut d'aucun élément précis, tiré du contexte local, de nature à établir le caractère sérieux de ce risque lors de la manifestation prévue. 9. Par ailleurs, si le préfet se prévaut de la mobilisation extrême des forces de l'ordre dans le cadre du déroulement des jeux paralympiques et par la mise en place de dispositifs particuliers de vigilance et de lutte contre la menace terroriste, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer qu'il n'est pas en mesure d'assurer le maintien de l'ordre public dans le cadre du rassemblement organisé par les requérants le 31 août 2024, qui doit se dérouler à un endroit où aucune épreuve paralympique n'est prévue, dans un cadre statique, sans cortège et pour une durée limitée à quatre heures. 10. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et qu'eu égard au caractère imminent de la manifestation, les requérants justifient d'une situation d'urgence. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. B, M. F et M. D. ORDONNE : Article 1er : L'intervention de la ligue des droits de l'Homme est admise. Article 2 : L'exécution de l'arrêté n°2024-01308 du 30 août 2024 du préfet de police de Paris est suspendue. Article 3 : L'Etat versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme totale de 1 000 euros à M. B, M. F et M. D. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I B, M. A F, M. E D, à la ligue des droits de l'Homme et au préfet de police de Paris Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 31 aout 2024. Le juge des référés, D. Ferrari La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2024
Référence
ORTA_2405470_20240831
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