TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2405472_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024 sous le n° 2405472, M. C D, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative et à l'octroi d'un titre temporaire de séjour pour la durée de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur auteur, M. A B ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; - contrairement à ce qu'indique l'administration, il a saisi la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - les décisions litigieuses violent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne saurait retourner en République démocratique du Congo où il a subi des traitements inhumains et dégradants. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 17 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport. Ni M. D, requérant, ni le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 17 heures 15. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " 2. Par un arrêté en date du 17 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C D, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 25 juin 1977 à Kinshasa, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° D77-26-09-2023 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. A B, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions de la direction de l'immigration et de l'intégration, dont relèvent les mesures litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 5. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. D de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et que ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 novembre 2023 notifiée le 23 novembre suivant, et que sa demande de réexamen de sa demande a fait l'objet de la part de l'OFPRA d'une décision d'irrecevabilité du 12 janvier 2024 notifiée le 23 janvier suivant. L'arrêté indique également que la mesure opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a déclaré que son épouse et ses enfants résident au pays. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules types, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 6. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité de M. D, en l'espèce congolaise (de la République démocratique du Congo), et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait stéréotypé doit être écarté comme infondé. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " M. D soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, d'une part, sa durée de présence sur le territoire français n'est que la résultante de la durée d'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA en 2023 et 2024 et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour. D'autre part, il n'est pas contesté que l'intéressé est sans charge de famille en France ; au contraire, il ressort des termes de l'arrêté litigieux, qui n'est pas contesté sur ce point, qu'il a déclaré avoir sa femme et ses enfants qui résident dans son pays d'origine. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucune insertion, notamment professionnelle. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 20 ans. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 9. En quatrième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale en France de M. D décrite ci-dessus, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 10. En cinquième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté décrite aux points 4 à 6 et de la situation personnelle et familiale de M. D rappelée ci-dessus que le préfet n'a pas entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " ; aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. " ; aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () / 2° Lorsque le demandeur : () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () " ; enfin, aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. " 12. M. D soutient qu'il a saisi la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; il joint à cette fin une copie du courrier du 6 février 2024 de la Cour accusant réception de son recours. Il doit, par-là, être regardé comme soutenant qu'il bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français tant que la CNDA n'a pas statué sur son recours, en application des dispositions citées au point précédent. Toutefois, il ressort du fichier Telemofpra joint en défense et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions précitées de l'article R. 531-19 du code, que le recours contre le rejet de sa première demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejeté par décision d'irrecevabilité de l'OFPRA en date du 12 janvier 2024 notifiée le 23 janvier suivant. Par suite, en application des a) et b) du 1° de l'article L. 542-2 précité, son droit au maintien a pris fin à la prise de cette décision d'irrecevabilité de l'OFPRA le 12 janvier 2024. Au surplus, la demande de réexamen du 30 juillet 2024, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté et également rejetée par décision d'irrecevabilité de l'OFPRA, ne peut conférer à l'intéressé un droit au maintien, en application du c) du 2° de l'article L. 542-2 dans la mesure il s'agit d'une seconde demande de réexamen. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de l'arrêté préfectoral contesté, M. D ne bénéficiait plus d'un droit au maintien sur le territoire français. 13. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. D soulève la violation de ces dispositions et stipulations. Or, d'une part, un tel moyen est inopérant s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas en elle-même le pays de destination. D'autre part, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, le requérant ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Et ce d'autant que sa demande d'asile a été rejetée successivement par l'OFPRA et la CNDA en juillet 2023 et août 2023, que sa première demande de réexamen a subi le même sort en janvier et février 2024 et que sa seconde demande de réexamen a également été rejetée par l'OFPRA le 6 août 2024. 14. Pour les mêmes raisons, M. D n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il ne saurait retourner en République démocratique du Congo où il a subi des traitements inhumains et dégradants. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 février 2025. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405472
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2405472_20250220
Données disponibles
- Texte intégral