TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2405478_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024 sous le n° 2405478, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. M. A soutient que : - il est entré en France le 18 avril 2023 pour fuir les persécutions qu'il a subies en Turquie ; - contrairement à ce qu'indique le préfet, il est exposé en cas de retour en Turquie à des peines ou traitements inhumains et dégradants et il en justifie par la production d'éléments probants. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 16 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - Me Doumichaud, représentant M. A, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'arrêté viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il a été condamné en Turquie. Le préfet de Seine-et-Marne défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 17 heures 15. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " 2. Par un arrêté en date du 2 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, ressortissant turc né le 29 décembre 1993 à Agri, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° D77-26-09-2023 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. C D, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions de la direction de l'immigration et de l'intégration, dont relèvent les mesures litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 5. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 16 novembre 2023 notifiée le 7 décembre suivant et que ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 février 2024 lue en audience publique. L'arrêté indique également que la mesure opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a déclaré que son épouse et ses enfants résident dans son pays d'origine et que si son épouse est ensuite entrée en France, elle s'y trouve également en situation irrégulière. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules types, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 6. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité de M. A, en l'espèce turque, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " M. A soulève la violation de ces stipulations. Toutefois, d'une part, sa durée de présence sur le territoire français n'est que la résultante de la durée d'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA en 2024 et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour. D'autre part, si l'intéressé se prévaut de la présence à ses côtés de son épouse, il n'est pas contesté que celle-ci est également en situation irrégulière en France, de telle sorte que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de M. A, qui est aussi celui de son épouse. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucune insertion, notamment professionnelle. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où pourra au demeurant le suive son épouse. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 8. Compte tenu de la situation personnelle et familiale en France de M. A décrite ci-dessus, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 9. En quatrième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté décrite aux points 5 et 6 et de la situation personnelle et familiale de M. A rappelée ci-dessus que le préfet n'a pas entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé. 10. En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. A soulève la violation de ces dispositions et stipulations ; toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Et ce d'autant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 16 novembre 2023 et par la CNDA le 20 mars 2024 et que l'intéressé ne fait pas état d'éléments nouveaux sur lesquels ces instances n'auraient pas déjà statué. En effet, les éléments dont il se prévaut, à savoir un procès-verbal de perquisition du 4 avril 2023, un mandat d'arrêt de la Haute Cour pénale d'Istanbul du 24 avril 2023, sont tous antérieurs à la décision de rejet de la CNDA. 11. Pour les mêmes raisons, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il ne saurait retourner en Turquie où il a subi des traitements inhumains et dégradants. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 février 2025. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405478
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2405478_20250220
Données disponibles
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