TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2405478_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme A... B..., représentée par Me Sourty, demande au tribunal administratif : 1°) d’annuler la décision implicite du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de la mettre, dans cette attente, en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de la mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle. Par une lettre du 9 septembre 2025, adressée par voie postale, le tribunal a demandé à Mme B... en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026. Le président de la 12ème chambre E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2405478_20260126
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2405478_20260126