TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405482_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 16 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un récépissé de cette demande de titre de séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à venir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que les décisions attaquées le placent dans une situation de précarité administrative l'empêchant d'exercer sa profession et de procurer les soins nécessaires à son compagnon civil victime d'un infarctus en 2020 ; - la décision implicite de rejet de son titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la décision de rejet de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et n'a pas été accompagnée d'une requête au fond, et est par suite irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont en tout état de cause pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2405483 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Agricole, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Sangue, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1986, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 15 mai 2023. La préfecture de police lui a alors délivré une attestation de dépôt de cette demande. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 15 septembre 2023, dont le requérant a demandé les motifs par un courrier du 31 janvier 2024 resté sans réponse. M. A demande par la présente requête la suspension des décisions de rejet de sa demande de titre de séjour née le 15 septembre 2023 et de rejet de sa demande de récépissé en date du 15 mai 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police : 3. Si le préfet de police soutient que la demande de M. A est tardive en ce que le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa première demande de titre de séjour prenait fin le 15 novembre 2023, il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de rejet litigieuse est née le 15 septembre 2023 et que l'accusé de réception qui lui a été remis ne mentionnait pas les voies et délais de recours, de sorte que la requête, introduite le 7 mars 2024, n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité ne peut qu'être écartée. 4. Si le préfet de police soutient que la demande de M. A est irrecevable en ce qu'il n'aurait pas introduit de requête au fond, il résulte de l'instruction que le requérant a introduit une requête enregistrée sous le n°2405483 par laquelle il demande l'annulation des décisions dont il demande la suspension par la présente requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'enregistrement de requête au fond ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. En premier lieu, en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a déposé sa première demande de titre de séjour le 15 mai 2023 et que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 15 septembre 2023. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de cette décision, le requérant se borne à soutenir que cette exécution le placerait dans une situation de précarité administrative et financière et l'empêcherait d'assister son partenaire de pacte civil de solidarité. Toutefois, d'une part, la décision litigieuse ne procède pas à l'éloignement du territoire de l'intéressé, qui n'établit ni même n'allègue exercer une activité professionnelle, et qui, logé chez son partenaire, perçoit de la part de celui-ci un revenu mensuel de 1 200 euros ainsi qu'il ressort des relevés de compte versés au dossier. Par ailleurs, il n'établit pas en quoi l'exécution de la décision litigieuse qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne procède pas à son éloignement du territoire, l'empêcherait d'assister son partenaire. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate de nature à justifier la suspension en urgence de son exécution dans l'attente du jugement à venir au fond. 7. En deuxième lieu, si, à la suite du dépôt par un ressortissant étranger d'un dossier complet en préfecture, la délivrance d'un récépissé au titre de cette demande représente une garantie pour l'intéressé de se maintenir régulièrement sur le territoire français, c'est uniquement jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa demande. Dans ces conditions, et en tout état de cause, l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision refusant la délivrance d'un récépissé d'une demande de titre de séjour rejetée par l'administration ne saurait être reconnue. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, si elle n'apparaît pas en l'état de l'instruction manifestement mal fondée, est toutefois dépourvue d'urgence, de sorte qu'elle doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 21 mars 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2405482_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel