TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405501_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 septembre et 5 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Alvarenga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois mois avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande, avec convocation personnelle, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas démontrée ; - les décisions prises à son encontre ne sont pas suffisamment motivées ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; - il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Lambert, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante brésilienne née le 16 janvier 2000, est entrée en France le 21 mai 2021, sous couvert de son passeport valable du 15 août 2018 au 14 août 2028. Le 12 février 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante. L'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande a été annulé par le tribunal administratif de céans par le jugement n° 2403109 du 16 juillet 2024 enjoignant au préfet de réexaminer la situation de la requérante. Par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme C le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté n° 2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024, produit au dossier en défense, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise les éléments relatifs à la situation de Mme C tant en ce qui concerne les conditions dans lesquelles elle est entrée et a séjourné sur le territoire français que les études suivies. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Par un jugement n° 2403109 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de trois mois au motif tiré de ce que le préfet de l'Hérault s'était estimé en situation de compétence liée en rejetant la demande de titre de séjour de Mme C en raison de l'absence de visa long séjour, sans porter d'appréciation sur le niveau d'études atteint par l'intéressée, afin de déterminer si cela justifiait ou non qu'il soit dérogé à l'exigence de détention d'un tel visa, ni opposer une entrée irrégulière de l'intéressée. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault, en exécution du jugement du 16 juillet 2024, a réexaminé la situation de Mme C en relevant que, si la requérante avait validé sa première année de BTS en management commercial et était inscrite en 2ème année, la seule présentation d'une inscription à une formation qualifiante dont elle se prévalait ne constituait pas un motif exceptionnel permettant de déroger à l'obligation de détention d'un visa de long séjour pour poursuivre ses études en France, en remettant en cause la régularité de son entrée sur le territoire français. Mme C ne justifiant pas de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de se conformer à l'obligation de détenir le visa de long séjour requis par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, de la nécessité dans le déroulement de ses études d'être dispensée de détenir un visa de long séjour et le préfet ayant procédé au réexamen de sa situation en exécution de l'injonction qui lui était faite par le jugement du 16 juillet 2024, les moyens tirés de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Mme C soutient qu'elle réside en France depuis 2021 avec son compagnon et son frère jumeau, tous deux engagés dans la légion étrangère. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient permettre de considérer que la requérante, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Brésil où réside sa mère et son frère aîné et où elle a vécu la majeure partie de sa vie, aurait établi sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à invoquer une atteinte qui serait portée à sa vie privée et familiale par l'arrêté attaqué ni une erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché cet arrêté quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". 9. Mme C, qui ne peut, au demeurant, utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de portée normative, ne fait état d'aucune considération humanitaire ou d'aucun motif exceptionnel qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. L'arrêté attaqué vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme C ne justifie pas d'une présence ancienne sur le territoire français où elle ne dispose d'aucun lien familial, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à A de la requérante au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit tenant à l'absence d'un examen particulier de la situation de Mme C doivent être écartés. 12. Eu égard à l'arrivée récente de la requérante sur le territoire français et à sa situation familiale, l'interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée de trois mois, prononcée à son encontre ne présente pas un caractère disproportionné et n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2024 du préfet de l'Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sabine Encontre, présidente, M. Thomas Meekel, premier conseiller, M. Mathieu Didierlaurent, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La présidente-rapporteure, S. A L'assesseur le plus ancien, T. MeekelLa greffière, C. Arce La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 novembre 2024 La greffière, C. Arce0dl
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3426 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405501_20241126
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2405501_20241126
Données disponibles
- Texte intégral