TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2405515_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère ayant rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer provisoirement une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser personnellement. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée entraîne une rupture de son intégration sociale et professionnelle en France et le place dans une situation de précarité puisque son contrat de jeune majeur arrive à expiration, qu'il a obtenu une promesse d'embauche pour un emploi devant débuter le 2 septembre, qu'il aura 19 ans le 21 novembre prochain, enfin qu'aucune décision au fond ne pourra intervenir avant que la décision ait produit des effets préjudiciables ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'il remplit toutes les conditions prévues à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour et que le refus du préfet est en conséquence entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, et dès lors également que la décision n'est pas motivée alors même qu'il a demandé la communication des motifs. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 24 juillet 2024 sous le n° 2405513 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 août 2024, en présence de M. Ribeaud, greffier : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Terrasson, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant malien né le 21 novembre 2005, est arrivé en France en juillet 2021, alors âgé de 15 ans. D'abord confié à l'aide social à l'enfance du département de l'Isère, il a sollicité, le 31 octobre 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il est désormais en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il a bénéficié d'un contrat de jeune majeur qui a pris fin le 31 juillet 2024 et se retrouve dans une situation de précarité, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi devant débuter le 2 septembre 2024 et enfin qu'il aura 19 ans le 21 novembre prochain. Dans ces circonstances, la condition de l'urgence est remplie. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 5. Au vu des pièces produites à l'instance et alors que le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit en défense, ne fait valoir aucun motif justifiant son refus, le moyen tiré de ce que M. A remplit toutes les conditions prévues par les dispositions précitées pour se voir délivrer un titre de séjour et que la décision implicite de rejet du préfet est en conséquence entachée d'une erreur d'appréciation, est en l'état de l'instruction de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A et de statuer de nouveau par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 7. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Terrasson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Terrasson de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de l'Isère ayant implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A et de statuer de nouveau par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Terrasson, avocat de M. A, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Terrasson et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 août 2024. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA387 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2405515_20240807
Données disponibles
- Texte intégral