TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2405513_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Terrasson demande au tribunal : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du préfet de l’Isère par laquelle a été rejetée sa demande de titre de titre de séjour « vie privée et familiale » ; 3°) d’enjoindre le préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique Une lettre a été adressée le 12 novembre 2025 à Me Terrasson l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, M. A... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : M. A... a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 décembre 2024. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. 2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. 3. Le désistement de M. A... est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Terrasson et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2405513_20251205