TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2405538_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Margat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus implicite du préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, né le 16 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte que les conclusions à fin d'injonction formulées à titre principal ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1 991. Mme A soutient que : - la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité du refus en litige car : - ce refus est entaché d'un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu la requête en annulation enregistrée sous le n°2405464. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le juge des référés a, au cours de l'audience publique du 7 août 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Margat, pour Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". La condition d'urgence exigée par ces dispositions est considérée par principe comme remplie en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 3. Mme A, ressortissante guinéenne née le 31 décembre 2003, est entrée en France en 2019, à l'âge de 15 ans, et a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Elle produit une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 2 mars 2023 au 1er mars 2024 dont elle a demandé le renouvellement et conteste le refus que le préfet de l'Isère lui a implicitement opposé. En l'absence d'éléments faisant obstacle à la présomption instituée en pareille situation, telle qu'énoncée au point précédent, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. En l'état de l'instruction, notamment eu égard à l'âge de l'entrée en France de l'intéressée et aux modalités de son séjour sur le territoire depuis, décrit dans le rapport d'insertion de l'association Pluriels, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'annulation sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ". 7. En l'espèce, la suspension de l'exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante implique nécessairement le réexamen par l'autorité compétente de la situation de cette dernière et la délivrance, dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, conformément aux dispositions des articles R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. L'Etat versera à Me Margat la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1 991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Article 4 : Sous réserve que Me Margat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Margat. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble le 12 août 2024. Le juge des référés, I. C La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2405538_20240812
Données disponibles
- Texte intégral