TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2405464_20260423
- Date
- 23 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 7 janvier 2024 portant rejet de sa demande tendant à ce qu’il puisse bénéficier du groupe 2 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) applicable aux attachés d’administration de l’Etat ; 2°) d’annuler le barème indemnitaire applicable aux attachés de l’administration du ministère de l’économie et des finances ; 3°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 5 033 euros correspondant à la somme due au titre de la revalorisation de l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise (IFSE) depuis le 24 juillet 2023, en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi. M. B... a été invité, par un courrier du 9 mars 2026, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois. Aucune confirmation n’a été produite par M. B... dans le délai qui lui était imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. M. B... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 9 mars 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B... est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Fait à Paris, le 23 avril 2026 Le président de section, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2405464_20260423