TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2405464_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B A représentée par Me Margat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 16 juin 2024, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de quatre ans dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans les quarante-huit heures suivant la notification du jugement ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans les quarante-huit heures suivant la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision du 12 février 2025 postérieure à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à Mme A un titre de séjour valable jusqu'au 11 février 2026. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n'est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme réclamée par Mme A au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Margat et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 28 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405464
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2405464_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel