TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405545_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A C, représenté par Me Dubreux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision litigieuse ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai un titre de séjour provisoire valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond et portant autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ou de renouvellement du certificat de résidence d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'assortir ces injonctions prononcées d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France le 6 octobre 2018 muni d'un visa de court séjour, qu'il a épousé une ressortissante française le 23 février 2019, que le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré le 23 avril 2019 un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissant français valable un an, qu'il en a demandé le renouvellement mais que le rendez-vous en préfecture a été annulé en raison de la crise sanitaire, qu'il a eu un nouveau rendez-vous le 25 septembre 2020, qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de dix ans, que depuis cette date il est maintenu sous récépissés de trois mois, le dernier étant valable jusqu'au 17 juillet 2024, qu'une décision implicite de rejet à sa demande doit donc être considérée comme lui avoir été opposée, qu'il en a demandé la communication des motifs le 23 novembre 2023, et qu'il a formulé également une demande indemnitaire. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, sur le doute sérieux, que la décision contestée est dépourvue de toute motivation, qu'elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu'elle méconnait les stipulations des article 6 (2°) et 7 bis a) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 7 mai 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 sous le n° 2405553, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 22 mai 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Dubreux, représentant M. C, qui constate que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas défendu, qui rappelle qu'il est entré en France régulièrement, qu'il est sous récépissé depuis trois ans, qu'il n'est pas possible de trouver un travail avec des récépissés de trois mois et qui maintient qu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Par une note en délibéré enregistrée le 12 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, un certificat de résidence de dix ans ayant été délivré à l'intéressé le 31 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 16 janvier 1988 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela), entré en France le 6 octobre 2018 muni d'un visa de court séjour, a épousé le 23 février 2019 en mairie de Melun (Seine-et-Marne) une ressortissante française. Le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 22 avril 2020. Il en a demandé le renouvellement en septembre 2020, ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, et a bénéficié depuis cette date de récépissés de demande de titre de séjour, valables trois mois, dont le dernier était daté du 18 avril 2024. En raison de cette délivrance successive de récépissés pendant près de quatre ans, il a considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Par un courrier du 23 novembre 2023 de son conseil, il a sollicité du préfet de Seine-et-Marne la communication des motifs de cette décision implicite. Il n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, il a demandé l'annulation de cette décision, assortie d'une requête en référé suspension. Postérieurement à sa requête, soit le 31 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a indiqué au tribunal qu'il avait fait droit à la demande de M. C en lui délivrant un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 30 mai 2034. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal qu'il avait délivré à M. C un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 30 mai 2034. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Dubreux, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Me Dubreux, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Dubreux et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405545
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2405545_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel