TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 3×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2405553_20250424
- Date
- 24 avril 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations adoptées de la commune de Sauveterre de Rouergue qui n'ont pas été publiées ; 2°) d'enjoindre la " mise en œuvre des mesures nécessaires pour rétablir la conformité aux dispositions légales en matière de publicité des actes administratifs ". Il soutient que les délibérations n'ont pas été publiées en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-24 et 2121-25 du code général des collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales " Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-5, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. " Aux termes de l'article L. 2121-25 du même code : " Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe. " 3. En premier lieu, M. A soutient que les délibérations contestées n'ont pas été publiées en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2121-24 et L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, ces dispositions étant sans influence sur la légalité des délibérations, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, M. A demande au tribunal d'ordonner " la mise en œuvre des mesures nécessaires pour rétablir la conformité aux dispositions légales en matière de publicité des actes administratifs ". Toutefois, il n'appartient pas au tribunal administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative en raison de son illégalité ou d'un recours indemnitaire en vue d'engager la responsabilité de la puissance publique, de faire droit à de telles conclusions. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 24 avril 2025. La présidente du tribunal, F. BILLET-YDIER La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2405553_20250424