TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405552_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme E B représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à verser cette somme à la requérante. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision la prive de toute possibilité de régularisation et qu'elle peut être éloignée à tout moment du territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'aucune disposition ne subordonne l'enregistrement d'une demande de titre de séjour à l'absence d'obligation de quitter le territoire français et qu'il n'est pas démontré que sa demande de titre de séjour présente un caractère abusif ou dilatoire alors qu'elle présentait à l'appui de sa demande des éléments nouveaux qui devaient être pris en compte ; Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2405553 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, née le 17 février 1994 à Naic Cavite aux Philippines est entrée en France le 19 mars 2016. En raison de son état de santé, elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 mars 2023. Le 24 février 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté daté du 8 août 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 13 février 2024, Mme B a sollicité une prise de rendez-vous auprès de la préfecture de police en vue d'obtenir un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Au soutien de cette demande, elle fait valoir qu'elle est pacsée depuis le 12 décembre 2023 avec Mme C A, de nationalité française avec qui elle vit en couple depuis 2021. L'administration a refusé d'examiner sa demande en raison de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de la décision de classement sans suite de sa demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétence ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie notamment. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, Mme B fait valoir que cette décision la prive de toute possibilité de régularisation de son séjour et qu'elle peut être éloignée du territoire français à tout moment. Toutefois, elle n'apporte aucun élément précis et circonstancié sur sa situation matérielle et personnelle justifiant d'une situation d'urgence. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour a été classée sans suite eu égard à la circonstance qu'elle a antérieurement fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 8 août 2023 qu'elle n'a pas contestée ni exécutée. Si elle fait valoir que la conclusion d'un pacte civil de solidarité en date du 12 décembre 2023 avec Mme C A, de nationalité française constituerait un élément nouveau nécessitant le réexamen de sa demande, cette circonstance serait sans influence sur le fait qu'elle ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence de nature à porter atteinte à ses intérêts et à sa situation au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions est la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, au préfet de police et à Me Goeau-Brissonniere. Fait à Paris, le 28 mars 2024. Le juge des référés, J.-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2405552_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel