TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405546_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Gafsia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne portant refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 20 avril 2024, 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de sept jours après la décision à intervenir, par application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles. Elle indique que, de nationalité canadienne, elle est entrée en dernier lieu en France en 2016 munie d'un visa d'étudiant, qu'elle a eu un titre de séjour en cette qualité valable jusqu'au 18 août 2018, puis à la suite de son pacte civil de solidarité avec un ressortissant portugais, une carte pluriannuelle en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen valable jusqu'au 6 novembre 2023, qu'ils ont eu un enfant né en août 2021, que son conjoint a acquis la nationalité française le 19 juin 2022, qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) le 11 septembre 2023 comme parent d'enfant français, que son dossier lui a été renvoyé car elle devait le déposer sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, ce qu'elle a fait le 17 octobre 2023, qu'elle n'a eu une attestation de prolongation d'instruction que le 15 décembre 2023 valable trois mois, que la sous-préfecture lui a alors demandé de déposer une nouvelle demande comme membre de famille d'un ressortissant européen, ce qu'elle a fait le 20 décembre 2023, que son attestation de prolongation d'instruction n'a pas été renouvelée, ce qui traduit l'existence d'une décision implicite de rejet à la date du 20 avril 2024. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, sur le doute sérieux, que la décision contestée entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au regard des stipulations des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un bordereau enregistré le 14 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée le 14 mai 2024 pour une prise d'empreintes et une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée valable jusqu'au 12 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 sous le n° 2405526, Mme A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 22 mai 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Gafsia, représentant Mme A, présente, qui relève qu'il n'y a aucune garantie de renouvellement de prolongation d'instruction et que le " problème technique " invoqué par l'administration ne permet pas d'envisager une issue favorable à sa demande. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante canadienne née le 13 juillet 1990 à Hamilton (Ontario), entrée en France en dernier lieu en août 2016 munie d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Toronto, a d'abord bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité délivré par le préfet de police de Paris et valable jusqu'au 18 mai 2018. Le 30 avril 2018, elle a conclu à Paris (75012) un pacte civil de solidarité avec un ressortissant portugais. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne valable jusqu'au 6 novembre 2023. Le couple a eu un enfant né en août 2021, qui a acquis la nationalité française par un décret publié au Journal officiel de la République française le 19 juin 2022. Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 17 octobre 2023, après un premier dossier transmis par courrier en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) le 11 septembre 2023. Le 15 décembre 2023, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 14 mars 2024 lui a été délivrée. Sa demande a été clôturée par l'administration qui lui a demandé de déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de citoyen européen, ce qu'elle a fait le 20 décembre 2023. Toutefois, aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée postérieurement au 15 mars 2024. Elle a donc considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande, dont elle a demandé l'annulation au présent tribunal par une requête enregistrée le 6 mai 2024, assortie d'une requête en référé suspension. Postérieurement à sa requête, soit le 14 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a convoqué Mme A pour une prise d'empreintes et lui a délivré une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 12 août 2024, le retard étant motivé par " un problème technique " sur l'enrôlement biométrique de l'intéressée. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 12 août 2024. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que par " des mesures qui présentent un caractère provisoire ", il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405546
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2405546_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel