TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405579_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme H M J, agissant en son nom personnel et pour le compte des enfants mineurs C B E, A J D et G L F, et M. I B K, représentés par Me Lapeyrere, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours exercé contre les décisions du 13 novembre 2023 de l'ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) de refus de délivrance de visas de long séjour, au titre du regroupement familial, au profit de M. B K et des enfants C B E, A J D et G L F, a confirmé le rejet des demandes de visa ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer les demandes de visas, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme M J n'a pas vu sa famille depuis son arrivée en France en 2018, que la situation socio-économique de la République démocratique du Congo où résident son mari et leurs enfants est dégradée et que l'intéressée, qui bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, a besoin d'être entourée de sa famille ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en raison de l'erreur d'appréciation quant au caractère frauduleux des pièces produites à l'appui des demandes de visas, ainsi que d'une erreur de droit et d'une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme M J et M. B K n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme M J a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 avril 2024 sous le n° 2405615. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delohen, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Delohen, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme M J, ressortissante congolaise née le 10 octobre 1983, bénéficie de la qualité de réfugiée depuis une décision de la cour nationale du droit d'asile du 2 juin 2020. Le 2 octobre 2023, son conjoint, M. B K, et leurs trois enfants mineurs, C, A et G, ont demandé la délivrance de visas de long séjour au titre du regroupement familial. Par des décisions du 13 novembre 2023, l'ambassade de France à Kinshasa a refusé de faire droit à leurs demandes. Mme M J et M. B K demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie de leur recours administratif, a confirmé le rejet des demandes de visa. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme M J et M. B K à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme M J et M. B K est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H M J, à M. I B K, à Me Lapeyrere et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 mai 2024 Le juge des référés, D. DELOHEN La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2405579_20240513
Données disponibles
- Texte intégral