TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA67 · 1ère chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2405615_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2024 et 25 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d’appeler dans la cause l’Office français de l'immigration et de l'intégration en tant que défendeur ou observateur et de lui enjoindre de produire les éléments sur lesquels le collège de médecins s’est fondé pour considérer qu’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de produire de tels éléments ; 2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « visiteur » ; 3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : la décision attaquée est entachée d’incompétence ; elle est irrégulière en l’absence d’avis du collège de médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration et dès lors que cet avis a été rendu par un collège dont la composition n’a pas été fixée par décision du directeur général de l’Office et qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège ; elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Dobry, et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. B.... Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant géorgien né le 5 décembre 1961, est entré en France en 2003 et a bénéficié à compter du 13 septembre 2005 d’une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, renouvelée jusqu’au 22 juin 2022. Il a sollicité le 17 juin 2022 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 24 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour en raison de son état de santé, au motif que le collège de médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un avis du 10 novembre 2022, a considéré que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par cette décision, la préfète du Bas-Rhin a toutefois délivré au requérant, « à titre exceptionnel », une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « visiteur ». Sur les conclusions à fin d’annulation : Il est constant que M. B..., arrivé sur le territoire français il y a vingt ans, a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé pendant près de dix-sept ans et a ainsi bénéficié jusqu’à présent d’un suivi rapproché, par les services médicaux français, notamment au nouvel hôpital civil à Strasbourg et auprès d’un cardiologue à Saverne, de ses problèmes cardiaques. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son épouse est en situation régulière sur le territoire français. Eu égard à l’ancienneté du séjour de M. B... sur le territoire français et à ses attaches, ainsi qu’au suivi médical dont il a bénéficié et qui reste à ce jour indispensable, il est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui ne lui permet pas de travailler malgré ses vingt ans de présence sur le territoire, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2023 en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Sur les conclusions à fin d’injonction : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ». Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : M. B... étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Berry, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berry d’une somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Bas-Rhin du 24 octobre 2023, en tant qu’elle refuse à M. B... la délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Berry, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet du Bas-Rhin et à Me Berry. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, Mme Dobry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La rapporteure, S. Dobry Le président, T. Gros Le greffier, P. Haag La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2405615_20260513