TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405615_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Thiam, a transmis au tribunal des pièces, dont une décision du centre régionale information jeunesse aquitaine, désignée comme la décision attaquée, lui supprimant son accès à l'espace numérique " Info Jeunes B ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. M. A s'est borné à transmettre des pièces au tribunal administratif, au moyen de l'application Télérecours, dont une décision du centre régionale information jeunesse aquitaine lui supprimant son accès à l'espace numérique " Info Jeunes B ", sans même prendre la peine d'accompagner ces pièces d'écritures contenant des conclusions et des moyens. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au centre régionale information jeunesse aquitaine. Fait à B, le 20 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405615
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Chronologie de l'affaire
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TA3320 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2405615_20250120
Données disponibles
- Texte intégral