TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA44 · 11ème chambre — 3 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2405581_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. C... A..., M. F... A... B... et Mme E... D..., représentés par Me Bertelle, demandent au Tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre les décisions du 20 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant à Mme D... et M. B... la délivrance de visas d’entrée et de court séjour en France ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la fiabilité des informations produites ; - ils remplissent toutes les conditions de délivrance des visas demandés et justifient d’attaches dans leur pays, de sorte qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Moreno, - et les observations Me Mascrier, substituant Me Bertelle, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : Mme D... et M. B..., ressortissants pakistanais, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), afin de rendre visite à leur fils, M. A.... Par décisions du 20 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 16 février 2024, dont Mme D..., M. B... et M. A... demandent l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté les recours formés contre les décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d’annulation : Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que, eu égard à la situation personnelle de M. B... et Mme D..., et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont ils disposent en France et dans leur pays de résidence (respectivement 66 et 52 ans, résidence d’un enfant en France et d’un autre enfant en Allemagne), leurs demandes présentent un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ». M. B... et Mme D... justifient qu’ils travaillent et possèdent des attaches familiales au Pakistan, deux de leurs enfants y résidant et y poursuivant des études supérieures. Ils produisent également les billets aller-retour de leur séjour en France. Si le ministre soutient qu’ils se sont vu refuser un visa en Allemagne au motif que « leur volonté de quitter le territoire allemand n’était pas prouvé », il ne l’établit pas. Enfin, la circonstance qu’ils étaient âgés de 66 et 52 ans à la date de la décision attaquée ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’existence d’un risque avéré de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Dans ces conditions, en opposant un tel risque aux demandeurs, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 16 février 2024 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B... et Mme D... les visas d’entrée et de court séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais d’instance : Si la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait en revanche obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A... doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. B... et Mme D... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 février 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B... et Mme D... les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... et Mme D... la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., M. F... A... B..., Mme E... D... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Moreno, conseillère, Mme Raoul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025. La rapporteure, C. MORENO Le président, E. BERTHON La greffière, S. FOURNIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2405581_20251203