TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2405606_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. C D, représenté par Me Cisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'admettre son épouse au titre du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. M. C D soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée de base légale, aucune disposition de droit interne n'exigeant l'existence de conditions de ressources suffisantes passé le délai de trois mois suivant la reconnaissance de la qualité de réfugié, quand bien même cette possibilité est admise par cette directive 2003/86/CE relative au regroupement familial ; des circonstances particulières, au sens de cette directive, justifient que la demande de regroupement familial a été introduite dans un délai postérieur à trois mois ; - elle méconnait les articles L. 434-7 et R 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifiait de conditions de ressources suffisantes ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et transmets les pièces utiles du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité congolaise de la République démocratique du Congo, est bénéficiaire de la qualité de réfugié depuis le 18 mars 2016 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le 11 novembre 2020, il a contracté mariage avec une ressortissante congolaise de la République démocratique du Congo. Le 22 avril 2022, M. D a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par décision du 14 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. La décision attaquée a été signée par M. E, adjoint à la cheffe du bureau du séjour de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration, M. B. Il n'est pas établi que M. B n'aurait été ni absent ni empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. D'une part, aux termes de l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile. () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " () La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". 5. Il résulte de la combinaison des articles précités que si un réfugié peut bénéficier de l'admission de son conjoint au titre de la réunification familiale sans remplir les conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement, cette exemption ne vaut que si le mariage est antérieur à la date d'introduction d'une demande d'asile. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est marié plus de trois années après la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Dès lors, alors qu'aucune circonstance particulière ne ressort des pièces du dossier, il ne pouvait bénéficier de l'exemption prévue à l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et c'est à bon droit que le préfet a examiné le respect de la condition de ressources prévue aux articles L. 434-7 et R. 434-4 du même code. Le moyen tiré d'un défaut de base légale de la décision attaquée doit dès lors être écarté. 7. La directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial a été transposée en droit national par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, modifiant le livre quatrième relatif au regroupement familial du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de cette directive doit être écarté comme inopérant. 8. Le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 9. Pour rejeter la demande de M. D, le préfet s'est fondé sur la circonstance que ses revenus bruts mensuels s'élevaient à 1 552, 60 euros au cours de la période de référence. Le requérant, qui ne conteste pas le montant des ressources constaté par le préfet, se borne à soutenir qu'il y avait lieu de prendre en compte la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance datant du dépôt de sa demande de regroupement familial, et non de son enregistrement. Toutefois, il appartenait au préfet de prendre en compte l'adéquation des revenus avec la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance sur la période contrôlée. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet a omis de prendre en compte l'évolution de la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au sein même de cette période, le seuil le plus bas au cours de la période contrôlée était alors de 1554,58 euros, soit un montant supérieur aux revenus perçus par le requérant. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnait pas les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. D ne verse au dossier aucun élément permettant d'apprécier l'intensité et l'ancienneté de sa relation avec sa conjointe. Dans ces circonstances, le refus de regroupement familial n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précité, doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le rapporteur, signé M. Jacquinot Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2405606_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel