TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405606_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en tierce opposition enregistrée le 6 juin 2024, le GIE Les Pennes-Mirabeau, la SNC Le Fromager des Pennes-Mirabeau, la SNC Les jardins des Pennes-Mirabeau, la SAS GFDDV, la SNC Lespennesco et la société Cote Boulange, représentés par Me Bouyssou, demandent au tribunal : 1°) de déclarer nul et non avenu le jugement n° 2009924 en date du 6 mai 2024 ; 2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par l'association " En toute franchise " à l'encontre du refus implicite du préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en demeure l'exploitant des enseignes Grand Frais et Maris Blachère de fermer des surfaces de vente ; 3°) de mettre à la charge de l'association " En toute franchise " la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - aucune des sociétés requérantes n'a été mise dans la cause en première instance alors qu'elles sont exploitantes des magasins Grand Frais et Marie Blachère ; - la tierce-opposition a été formée dans le délai de deux mois ; - le jugement est irrégulier car contraire au principe du contradictoire, méconnaissant l'article 5 du code de justice administrative ; - l'analyse du tribunal est juridiquement erronée. Vu : - le jugement n° 2009924 du 6 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". 3. Une tierce-opposition contre le jugement rendu par le tribunal administratif formée après qu'une partie a frappé ce jugement d'appel est irrecevable. La personne qui aurait eu qualité pour former tierce-opposition est dans ce cas recevable à intervenir dans la procédure d'appel ou, si elle n'a été ni présente ni représentée devant la juridiction d'appel, à former tierce-opposition contre l'arrêt rendu par celle-ci, s'il préjudicie à ses droits. La personne recevable à intervenir dans la procédure d'appel acquiert la qualité de partie dans cette instance. 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement n° 2009924 en date du 6 mai 2024, dont les sociétés requérantes demandent que le tribunal le déclare nul et non avenu, a été frappé d'appel le 6 juin 2024, par ces mêmes sociétés. Par suite, et ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, ces sociétés ont acquis la qualité de partie dans cette instance d'appel, de sorte qu'il leur est loisible de contester, en appel, la régularité de ce jugement et qu'elles ne sont pas, par suite, au nombre des personnes susceptibles de saisir le tribunal d'une tierce-opposition à l'encontre de ce jugement. Il s'ensuit que la présente requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2405606 du GIE Les Pennes-Mirabeau et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GIE Les Pennes-Mirabeau, à la SNC Le fromager des Pennes-Mirabeau, à la SNC Les jardins des Pennes-Mirabeau, à la SAS GFDDV, à la SNC Lespennesco et à la société Cote Boulange. Fait à Marseille, le 11 juillet 2024 La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2405606_20240711
Données disponibles
- Texte intégral