TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2405608_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, Mme B... C..., représentée par Me Ewane Motto, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Cuisinier Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... C..., ressortissante haïtienne née le 19 janvier 1977, est entrée en France le 15 août 2006 selon ses déclarations. Elle a déposé le 13 février 2024 une demande de titre de séjour. Le 14 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande au motif qu’elle doit effectuer sa demande auprès de la sous-préfecture de Sarcelles. Mme C... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. 3. En l’espèce, par un courriel du 14 février 2024, Mme C... a été informée du classement sans suite de sa demande de titre de séjour au motif qu’elle doit effectuer sa demande auprès de la sous-préfecture de Sarcelles dès lors qu’elle réside dans l’arrondissement de Sarcelles et non en raison de l’incomplétude du dossier. Il s’ensuit que la décision de classement sans suite du dossier de la requérante constitue une décision faisant grief qui ne comporte pas le prénom ni le nom ni la signature de son auteur. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 février 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme C... la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. La rapporteure, Signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé M. A... La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2405608_20250923