TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502514_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 22 novembre 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B. Il soutient que M. B a signé un bail le 22 novembre 2024 pour un logement de type F3 situé à Massy (91300). La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2405608 du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 13 septembre 2023, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 7 janvier 2025, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er mars 2025 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, de telle sorte que le premier versement intervienne à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un bail le 22 novembre 2024 pour un logement de type F3 situé à Massy (91300). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 7 janvier 2025, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2405608 du 7 janvier 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Essonne, à la ministre chargée du logement et à M. A B. Fait à Versailles, le 25 avril 2025. La magistrate désignée, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502514
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2502514_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel