TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405613_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, la commune de Gaubertin demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération n° 2024-126 adoptée le 5 novembre 2024 par le conseil communautaire de la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais (CCPG) approuvant l'attribution de la concession de gestion du service public d'eau potable à la société Véolia ; 2°) de suspendre l'exécution de la délibération n° 2024-127 adoptée le 5 novembre 2024 par le conseil communautaire de la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais approuvant l'attribution de la concession de gestion du service public d'assainissement collectif et non collectif à la société Aqualia ; Elle soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite au motif que : - les délibérations doivent permettre la mise en œuvre dès le 1er janvier 2025 des contrats de prestation qui ont été signés le 6 décembre 2024 par la présidente de la communauté de communes ; - ces deux contrats ont un impact direct et sérieux sur les tarifs de l'eau et de l'assainissement qui vont faire l'objet d'une très forte hausse à compter du 1er janvier 2025 ; - cette augmentation des tarifs a été votée par délibération adoptée le 10 décembre 2024 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025 ; - ces deux délibérations vont être la cause de dommages importants pour les usagers dès le 1er janvier 2025 ; - ces deux délibérations sont illégales et préjudicient ainsi à un intérêt public ; - la suspension de ces deux délibérations permettra de bloquer cette augmentation de tarifs prévue au 1er janvier 2025 ; * il existe un doute sérieux au motif que la procédure suivie a été irrégulière car : - il existe un manquement au droit à l'information des élus prévu par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les contrats de concession n'ont jamais été envoyés aux élus, mais étaient seulement disponibles au siège de la communauté de communes ; - le sous-préfet était présent lors de la séance et a tenu un discours en cours de séance qui a été de nature à influencer le vote des élus alors qu'il n'avait pas à y prendre part; - le transfert des compétences aurait pu être prévu au 1er janvier 2026 sans être effectué de manière anticipée au 1er janvier 2025 ; - les délibérations n'ont pas été accompagnées d'une note explicative de synthèse en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2405612 au greffe le 31 décembre 2024 par laquelle la commune de Gaubertin demande au tribunal l'annulation des délibérations n° 2024-126 et n° 2024-127 adoptées le 5 novembre 2024 par le conseil communautaire de la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais (CCPG) approuvant respectivement l'attribution de la concession de gestion du service public d'eau potable à la société Véolia et l'attribution de la concession de gestion du service public d'assainissement collectif et non collectif à la société Aqualia ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2024 M. Deliancourt, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Les dispositions précitées au point 1 de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. 4. Si la commune de Gaubertin (45340) demande au juge des référés de suspendre l'exécution des deux délibérations n° 2024-126 et n° 2024-127 adoptées le 5 novembre 2024 par le conseil communautaire de la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais décidant respectivement l'attribution de la concession du service d'eau potable à la société Véolia et l'attribution du service public de l'assainissement à la société Aqualia, approuvant l'économie générale de ces contrats ainsi que les conditions tarifaires et financières desdits contrats et autorisant la présidente à les signer, il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier des écritures mêmes de la commune requérante, que les contrats ont été conclus et signés le 6 décembre 2024. Par suite, les conclusions à fin de suspension sont dépourvues d'objet et sont dès lors irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Gaubertin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gaubertin. Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. Fait à Orléans, le 3 janvier 2025. Le juge des référés, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA453 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2405613_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel