TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405639_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 10 septembre 2024 et dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la commune de Montpouillan les 8 et 15 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 29 septembre 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler ces opérations et de rejeter les conclusions présentées par M. D. Il soutient que le conseil municipal a massivement distribué un tract soutenant la candidature de M. D et vantant les réalisations de la municipalité en méconnaissance des articles L. 50, L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral. Par des mémoires enregistrés les 16 et 27 septembre 2024, M. D, représenté par Me Achou-Lepage, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre des frais exposés pour l'instance. Il soutient que les faits invoqués ne sont pas établis. Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgeois, - les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique, - et les observations de Me Achou-Lepage pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du décès du maire de la commune de Montpouillan, une élection municipale partielle complémentaire a été organisée les 8 et 15 septembre 2024 afin d'élire un conseiller municipal en application des dispositions de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. A l'issue du second tour de ses opérations électorales, M. D a été élu avec 261 voix aux dépens de M. C qui n'a réuni que 110 suffrages. Ce dernier demande au tribunal d'annuler ces opérations électorales. 2. Aux termes de L'article L. 52-1 du code électoral prévoit que " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus ". 3. Le 28 août 2024, un tract a été distribué par voie postale sous le titre " candidature soutenue par le conseil municipal " vantant les réalisations de ce conseil municipal ainsi que les qualités de M. D et signé de celui-ci. Le requérant soutient que ce tract émane de la commune de Montpouillan et qu'il caractérise dès lors une propagande électorale de la commune en faveur de l'un des candidats en méconnaissance des articles 50 et suivants du code électoral, une promotion publicitaire des réalisations de la commune prohibée en période électorale par les dispositions précitées de l'article 52-1 du même code et enfin une utilisation des moyens de cette même commune à des fins électorales en méconnaissance des dispositions de l'article 52-8 de ce code. 4 Toutefois, le tract en cause ne comporte aucune mention lui conférant un caractère officiel ou permettant de considérer qu'il émane de la commune mais mentionne au contraire comme seul auteur, M. D. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que ce tract n'a pas été réalisé ou distribué en recourant aux moyens de la commune mais par des prestataires rémunérés par M. D. Enfin, aucune disposition normative ni aucun principe général n'interdit aux membres du conseil municipal d'apporter, à titre personnel, leur soutien à un ou des candidats à une élection municipale partielle. Dès lors, l'ensemble des moyens invoqués par le requérant ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : M. C versera à M. D une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à M. A D. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Jaouen, conseillère, - M. Josserand, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le président-rapporteur M. BOURGEOIS L'assesseure la plus ancienne S. JAOUEN La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2405639
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Chronologie de l'affaire
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TA335 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405639_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2405639_20241105
Données disponibles
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