TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405651_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont elle a fait l'objet le 14 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Vu : -la requête n° 2405667 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 24 mai 2024 à 10h00 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en faisant valoir, en outre, que la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait dépourvue d'objet devait être écartée, dès lors qu'aucune décision de rétablissement des conditions matérielles d'accueil n'a été prise et que les conditions matérielles d'accueil n'ont pas été effectivement rétablies au bénéfice de l'intéressée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une nouvelle pièce, enregistrée le 3 juin 2024, a été produite par l'OFII. La clôture de l'instruction a été différée au 5 juin 2024 à 18h00, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 juin 2024. Un nouveau mémoire, enregistré le 4 juin 2024, a été présenté par Mme A, qui a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte : 1. Mme A a, dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 4 juin 2024, déclaré se désister des conclusions à fin de suspension qu'elle a présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement, qui doit être regardé comme s'étendant, implicitement mais nécessairement, aux conclusions accessoires aux fin d'injonction et d'astreintes de la requérante, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la même loi : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, où il apparaît, ainsi que cela ressort de la capture d'écran, produite en défense, de son " profil Dn@ ", que Mme A s'est vu rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 3 mai 2024 par une décision prise le 6 mai suivant, soit avant l'introduction de l'instance, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ni, par conséquent, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme à son avocate au titre de l'article 37 de la même loi. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'à Me Fauveau Ivanovic. Fait à Melun, le 20 juin 2024. Le juge des référés,Le greffier, Signé : P. ZanellaSigné : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2405651_20240620
Données disponibles
- Texte intégral